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98PA00968

CETATEXT000007438752 J1XLX2000X02X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 98PA00968, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00968 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998, la requête présentée pour M. Abdallah X... HAMED, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... HAMED demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4283 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de pension de réversion ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat, pour M. X... HAMED, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1997, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qui lui était présentée par M. X... HAMED, tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de pension de réversion du chef du décès de son épouse survenu le 19 octobre 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si en réponse au mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X... HAMED a soutenu que les dispositions du décret du 4 avril 1968 lui étaient applicables, ce décret n'a jamais été régulièrement publié ; que le requérant ne pouvait, dès lors, utilement s'en prévaloir ; que, d'autre part, la circonstance que les retenues pour pension sur le traitement de Mme X... Hamed auraient été prélevées sur les ressources de la communauté des époux est sans incidence sur le bien fondé du refus de pension de réversion ; qu'en s'abstenant d'écarter de tels moyens inopérants par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a, en conséquence, pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le moyen tiré de ce que la différence de traitement instituée par les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite entre les ressortissants français et les personnes qui ont perdu la qualité de français, constitue une discrimination incompatible avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en conséquence lesdites dispositions législatives ne peuvent être opposées au requérant, appartient à la même cause juridique que le moyen présenté en première instance et tiré du caractère discriminatoire des mêmes dispositions législatives ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce moyen constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au requérant eu égard à la date du décès de son épouse, "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu . . . par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que l'article 1er du protocole additionnel à la convention, dont les dispositions sont invoquées par M. Y... HAMED de façon combinée avec les précédentes, stipule que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant que les pensions dont bénéficient les agents publics et, après leur décès, leurs ayants-cause désignés par la loi, sont des allocations pécuniaires personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; qu'ainsi, tant une pension qu'une pension de réversion, que les intéressés peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions légales, légitimement espérer percevoir, constituent un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'une distinction est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est à dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de justification raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., épouse de nationalité française de M. X... HAMED, a appartenu aux services du ministère des affaires étrangères en qualité de fonctionnaire titulaire affectée à l'ambassade de France à Alger ; qu'en rémunération de ses services, une pension de retraite lui a été concédée ; que, toutefois, après le décès de son épouse, M. X... HAMED, qui a perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, s'est vu refuser le versement d'une pension de réversion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'alors que M. X... HAMED se trouve dans une situation analogue à celle des veufs français de fonctionnaires au regard des autres critères fixés par le code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour la liquidation des pensions, le refus de lui verser une pension de réversion repose exclusivement sur le constat qu'il ne possède plus la nationalité française ; qu'une telle différence de traitement instituée entre ayants-cause de fonctionnaires français selon qu'ils ont ou non perdu la nationalité française, ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'ainsi, M. X... HAMED est fondé à soutenir que l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est incompatible avec les stipulations précédemment rappelées de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celle du protocole additionnel ; que c'est à tort, en conséquence, que le ministre de l'économie, et des finances et de l'industrie lui a opposé ces dispositions législatives pour lui refuser le versement de la pension de réversion qu'il sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... HAMED est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de pension de réversion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... HAMED la somme de 7.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 1997 et la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de pension de réversion qui lui était présentée par M. X... HAMED sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... HAMED une somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-01-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - INTERPRETATION PAR LE JUGE FRANCAIS 01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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