CETATEXT000007438755 J1XLX2000X02X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA00999, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00999 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU l'ordonnance en date du 2 avril 1997, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Mohamed RAMADAN devant le tribunal administratif de Paris ; VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe du tribunal admistratif de Paris, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. RAMADAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211789/1 du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RAMADAN, qui exerce l'activité d'artisan peintre en bâtiment, avait été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire durant les années 1987, 1988 et 1989 ; que, dans sa déclaration des résultats déposée le 4 décembre 1990, il a mentionné que son chiffre d'affaires hors taxe s'était élevé à 583.369 F pour l'année 1987, à 573.397 F pour l'année 1988 et à 2.162.818 F pour l'année 1989 ; qu'au vu de ces résultats, l'administration a prononcé la caducité du forfait au titre des deux années 1988 et 1989, a assujetti le contribuable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel d'imposition et, enfin, a procédé à la reconstitution de son bénéfice à partir des chiffres d'affaires déclarés le 4 décembre 1990 ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a déterminé le bénéfice à partir du chiffre d'affaires mentionné par le contribuable dans ses déclarations de résultats déposées le 4 décembre 1990, en tenant compte d'un pourcentage forfaitaire de quarante pour cent pour les charges salariales et en rejetant les achats de marchandises et les charges de sous-traitance ; Considérant, en premier lieu, que M. RAMADAN demande que les factures de sous-traitance soient prises en compte comme charges déductibles de ses résultats ; que s'agissant d'écritures de charges, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère déductible des sommes dont il demande la prise en compte ; que le requérant ne produit pas les contrats de sous-traitance qu'il aurait pu éventuellement passer avec les deux entreprises dont il fait état ; qu'en outre, les copies des factures qu'il produit ne justifient ni de la nature ni de l'importance des prestations effectuées par ces deux entreprises ; qu'enfin, les relevés bancaires fournis ne suffisent pas à établir que le débit de ses comptes correspondent, même partiellement, au règlement effectif des sous-traitants ; Considérant, en deuxième lieu, que M. RAMADAN n'établit pas que d'autres charges auraient dû être déduites du chiffre d'affaires que l'administration a fixé conformément à ses déclarations ; Considérant, en troisième lieu, que M. RAMADAN qui relevait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du régime réel d'imposition en 1988 et 1989, n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être imposé en fonction d'un barème administratif applicable aux artisans peintres ; Considérant, enfin, qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la prise en compte ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. RAMADAN n'établit ni le réglement, ni la réalité des prestations à l'origine des factures dont il demande que la taxe sur la valeur ajoutée afférente soit déduite ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui en a refusé la déduction ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.