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97PA00999

CETATEXT000007438755 J1XLX2000X02X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA00999, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00999 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU l'ordonnance en date du 2 avril 1997, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Mohamed RAMADAN devant le tribunal administratif de Paris ; VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe du tribunal admistratif de Paris, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. RAMADAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211789/1 du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RAMADAN, qui exerce l'activité d'artisan peintre en bâtiment, avait été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire durant les années 1987, 1988 et 1989 ; que, dans sa déclaration des résultats déposée le 4 décembre 1990, il a mentionné que son chiffre d'affaires hors taxe s'était élevé à 583.369 F pour l'année 1987, à 573.397 F pour l'année 1988 et à 2.162.818 F pour l'année 1989 ; qu'au vu de ces résultats, l'administration a prononcé la caducité du forfait au titre des deux années 1988 et 1989, a assujetti le contribuable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel d'imposition et, enfin, a procédé à la reconstitution de son bénéfice à partir des chiffres d'affaires déclarés le 4 décembre 1990 ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a déterminé le bénéfice à partir du chiffre d'affaires mentionné par le contribuable dans ses déclarations de résultats déposées le 4 décembre 1990, en tenant compte d'un pourcentage forfaitaire de quarante pour cent pour les charges salariales et en rejetant les achats de marchandises et les charges de sous-traitance ; Considérant, en premier lieu, que M. RAMADAN demande que les factures de sous-traitance soient prises en compte comme charges déductibles de ses résultats ; que s'agissant d'écritures de charges, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère déductible des sommes dont il demande la prise en compte ; que le requérant ne produit pas les contrats de sous-traitance qu'il aurait pu éventuellement passer avec les deux entreprises dont il fait état ; qu'en outre, les copies des factures qu'il produit ne justifient ni de la nature ni de l'importance des prestations effectuées par ces deux entreprises ; qu'enfin, les relevés bancaires fournis ne suffisent pas à établir que le débit de ses comptes correspondent, même partiellement, au règlement effectif des sous-traitants ; Considérant, en deuxième lieu, que M. RAMADAN n'établit pas que d'autres charges auraient dû être déduites du chiffre d'affaires que l'administration a fixé conformément à ses déclarations ; Considérant, en troisième lieu, que M. RAMADAN qui relevait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du régime réel d'imposition en 1988 et 1989, n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être imposé en fonction d'un barème administratif applicable aux artisans peintres ; Considérant, enfin, qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la prise en compte ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. RAMADAN n'établit ni le réglement, ni la réalité des prestations à l'origine des factures dont il demande que la taxe sur la valeur ajoutée afférente soit déduite ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui en a refusé la déduction ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "

  1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, ( ...) établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de dix pour cent.( ...)
  2. La majoration visée au 1 est portée à quarante pour cent lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai" ; Considérant que, pour contester la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions précitées, M. RAMADAN fait valoir que son forfait n'ayant été rendu caduc que par la notification de redressement du 12 décembre 1990, il n'était pas tenu de répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 octobre 1990 d'avoir à produire les déclarations de résultats des exercices 1988 et 1989 selon le régime réel simplifié ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'intruction que M. RAMADAN avait dépassé au cours de l'année 1987 les limites prévues par l'article 302-ter-1 du code général des impôts pour l'application du régime forfaitaire ; qu'ainsi, relevant, en application des dispositions de l'article 302 ter 1 bis du même code, du régime réel d'imposition à compter du 1er janvier 1988, il était soumis à l'obligation de déposer les déclarations des résultats prévues au titre dudit régime pour les années 1988 et 1989 ; que, par suite, il était tenu de répondre à la mise en demeure que l'administration lui a adressée à cet effet le 12 octobre 1990, nonobstant la circonstance que la caducité des forfaits primitivement établis ne lui ait été notifiée qu'ultérieurement ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'absence de comptabilité et l'importance des chiffres d'affaires volontairement dissimulés par le requérant justifiaient que l'administration considère l'absence de bonne foi comme établie ; que par suite, c'est à bon droit que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RAMADAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. RAMADAN est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI 1728, 302, 302 ter 1

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