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97PA01159

CETATEXT000007438766 J1XLX2000X02X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 97PA01159, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01159 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme "SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS" (S.I.P.), dont le siège social est ..., 75017, par Me X..., avocat ; la société S.I.P. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306338 en date du 10 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société "SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS" (S.I.P.), demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison des redressements effectués au titre des exercices 1985 à 1987 sur les résultats de la société civile "S.F.I.", dont elle détient 13.200 des 19.800 parts et à laquelle elle avait donné l'usufruit d'un ensemble immobilier sis à Montereau pour une durée de dix ans ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : "Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : "La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société" ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est en droit de procéder au contrôle des documents, comptables et autres, mentionnés à l'article 46 D, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; que ce droit de contrôle inclut celui de se rendre dans les locaux de la société ; que, par suite, la société anonyme "S.I.P." ne saurait valablement soutenir que les redressements litigieux seraient issus d'une procédure irrégulière, en ce que le vérificateur se serait fondé sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité entreprise à l'égard de la société civile dont la société requérante est associée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K-I du code général des impôts : "Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionné aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par la personne où l'entreprise qui détient ces droits" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "I-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2 ( ...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise ( ...)" ; qu'il est constant qu'aucun amortissement n'a été pratiqué, sous quelque forme que ce soit, au titre des droits d'usufruit dont la société civile immobilière "S.F.I." est titulaire pour une durée de dix ans sur un ensemble immobilier sis à Montereau, avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun des exercices concernés par les redressements en litige ; qu'ainsi les amortissements dont la société requérante demande la prise en compte ne peuvent être réputés avoir été "réellement effectués" au sens des dispositions du I-2 de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu des dispositions précitées, à la détermination du bénéfice afférent aux droits sur la SCI "S.F.I." détenus par la société anonyme "S.I.P." ; que, par suite, la société anonyme "S.I.P." n'est pas fondée à demander que ces amortissements soient déduits de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS" est rejetée. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 172 bis, 46 C, 46 D, 238 bis K, 39 CGIAN3 46 B, 46 C

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