CETATEXT000007438772 J1XLX1999X11X0000004460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 96PA04460, inédit au recueil Lebon 1999-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04460 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre A) VU, enregistrée le 12 décembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA04460, la requête présentée pour M. David X..., demeurant 4 place Pont Guern à Pont l'Abbé
(29120), par Me LE CLEACH, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 885326 en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987 et lui verse une indemnité de 34.000 F, et rejeté les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140.000 F au titre du préjudice soumis à recours, une somme de 200.000 F au titre du préjudice personnel et une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations du cabinet LE CLEAC'H, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, qu'eu égard au montant des sommes déjà reçues de l'Etat par le requérant, supérieur au montant du dommage, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 340.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987, alors qu'il effectuait son service national ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 %, que les douleurs physiques qu'il a connues et son préjudice esthétique doivent être chiffrés respectivement à 4 et à 5 sur une échelle de 7 et, enfin, qu'il subit un préjudice d'agrément qualifié de léger ; Considérant que M. X... a reçu de l'Etat, d'une part, au titre d'une pension militaire d'invalidité versée depuis le 20 mai 1987, une indemnisation qui, en 1990, représentait un montant en capital proche de 160.000 F et, d'autre part, une réparation complémentaire de 60.000 F ; que les sommes ainsi versées par l'Etat constituent au regard des règles du droit commun de l'évaluation du dommage une réparation suffisante de l'intégralité du préjudice, ci-dessus décrit, de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir une réparation complémentaire ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-02-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L62