CETATEXT000007438774 J1XLX1999X04X0000003391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 avril 1999, 97PA03391, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03391 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant 13, Square du Trou Rouge, 91080 Courcouronnes, par Me JOUET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619342/6 du 7 octobre 1997 du tribunal admi-nistratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1995 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a retiré une décision du 18 mai 1995 et autorisé la société Gemdis à licencier M. X... pour motif économique ; 2 ) d'annuler ladite décision du 4 juillet 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel incident du GIE Carigel distribution : Considérant que, par décision du 18 mai 1995, l'inspecteur du travail de la première section de l'Essonne a refusé d'autoriser la société Gemdis à licencier M. X... pour motif économique, en raison de l'insuffisance des efforts consentis en vue du reclassement de l'intéressé au sein de l'ensemble formé par la société Gemdis et le GIE Carigel distribution ; qu'à l'appui de sa demande du 8 juin 1995, l'employeur invoquait non une modification dans la situation de l'entreprise, mais le refus par M. X... d'accepter deux nouvelles propositions de reclassement ; que cette demande constituait, comme l'indiquait d'ailleurs son auteur, un recours gracieux contre la décision de refus du 18 mai 1995 ; que, dès lors, l'inspecteur du travail a pu, sans erreur de droit, annuler par la décision attaquée du 4 juillet 1995 sa précédente décision du 18 mai 1995 ; qu'il suit de là que le GIE Carigel distribution est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 juillet 1995 en tant qu'elle retirait la décision du 18 mai 1995 et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ; Sur la légalité de la décision du 4 juillet 1995 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité adminis-trative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est pas recevable, à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 4 juillet 1995, à contester la décision de l'inspecteur du travail d'Evry en date du 1er juillet 1994 qui, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, a autorisé son transfert de la société France-glaces Findus à la société Gemdis ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Gemdis a décidé, à la fin de l'année 1994, de ne plus assurer elle-même l'entretien et la maintenance des congélateurs nécessaires à ses activités et de confier ces tâches au GIE Carigel distribution ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X..., la réalité de la suppression du poste qu'il occupait au sein de la société Gemdis en tant qu'agent d'entretien et de maintenance des congélateurs est établie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en offrant à M. X... d'intégrer le GIE Carigel distribution au poste de chauffeur-livreur avec le versement d'une indemnité compensatrice dégressive ou dans un emploi de magasinier préparateur de commandes, la société Gemdis a satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombaient ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X... ait été liée à l'exercice de son mandat représentatif ; qu'à supposer même que le syndicat CGT n'ait plus de représentants dans l'entreprise en raison du licenciement de M. X..., ce motif n'est pas au nombre de ceux sur lesquels l'autorité administrative aurait pu se fonder pour refuser le licenciement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1995 en tant qu'elle autorise son licenciement ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 9619342/6 du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code du travail L425-1, L436-1, L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.