CETATEXT000007438782 J1XLX1999X05X0000001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 mai 1999, 98PA01052, inédit au recueil Lebon 1999-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01052 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 révoquant Mme X... de ses fonctions de gardien de la paix ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 29 ; VU le décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, et notamment ses articles 6 et 7 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 1994 : Considérant que Mme X... a été révoquée de ses fonctions de gardien de la paix à la suite d'un vol à l'étalage de différents articles d'une valeur totale de 135,20 F commis le 3 janvier 1994 dans un magasin à grande surface de Créteil ; Considérant que ces faits, dont la matérialité est établie, justifient une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il est constant que Mme X... a agi en civil et en dehors de sa circonscription d'affectation ; que le parquet du tribunal de grande instance de Créteil, saisi d'une plainte du directeur du centre commercial, a décidé le classement sans suite de l'affaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'avait fait antérieurement l'objet d'aucune appréciation défavorable, travaillait en brigade de nuit et était confrontée au moment des faits à de graves problèmes familiaux ; que le conseil de discipline, dans sa séance du 15 juin 1994, a d'ailleurs évoqué l'état de fragilité psychologique de l'intéressée ; que Mme X..., à la différence de son mari, également policier, qui l'accompagnait au moment du vol précité, n'a pas fait état de sa qualité professionnelle ; que Mme X... ne peut être regardée comme ayant porté, personnellement et directement, atteinte à la considération de la police dans le public ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pu, dans les circonstances particulières de l'espèce, prononcer la révocation de Mme X... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1994 portant révocation de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à Mme X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mme X..., fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Arrêté 1994-09-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.