CETATEXT000007438784 J1XLX1999X05X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/87/CETATEXT000007438784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 mai 1999, 97PA01161, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01161 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE, dont le siège est sis ... D. X... à 75008 Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619377/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a enjoint de libérer les locaux qu'elle occupait dans le théâtre du Rond Point à Paris (8ème arrondissement), dès notification du jugement sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ; d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 2 ) subsidiairement, de déclarer qu'elle devra cesser l'exploitation du restaurant, bar, salon de thé sis dans l'immeuble du ... dès le versement par le ministère de la culture d'une indemnité de résiliation de 4,5 millions de Francs ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations du cabinet STIBBE, avocat, pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le théâtre du Rond-Point, situé dans les jardins des Champs-Elysées dans la partie comprise entre l'Avenue Franklin D. X... et l'Avenue des Champs-Elysées à Paris (8ème arrondissement), et qui correspond à l'immeuble anciennement dénommé "Palais des Glaces" que la Ville de Paris, qui en est propriétaire, a mis à la disposition de l'Etat, par une convention en date du 2 juin 1980, pour être affecté par ce dernier à la création d'un théâtre à vocation nationale et internationale, a notamment pour but de favoriser l'accès au théâtre de tous les publics et le développement des arts autour des activités théâtrales ; que cet immeuble, qui répond ainsi à un besoin d'utilité publique et a été aménagé spécialement à cette fin, fait partie du domaine public de la Ville de Paris ; qu'il en est de même des locaux situés à l'intérieur ou aux abords du théâtre, qui sont destinés à des activités complémentaires de restaurant, bar et salon de thé destinées à l'accueil du public ; que par suite, la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE, qui exploite ces activités, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande d'expulsion de ladite société de ces locaux que le ministre de la culture avait introduite devant lui ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-lieu du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 septembre 1998 rendue après commission dérogatoire, qu'aucune convention de concession concédant le théâtre du Rond-Point à l'association du théâtre du Rond-Point n'a été signée entre l'Etat et cette association, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre de la culture ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE d'enjoindre l'Etat de produire les originaux de cette convention et des documents qui y seraient liés ; que par suite, ladite association, qui était ainsi dépourvue de la qualité de concessionnaire, ne pouvait signer le 3 août 1992 avec la société requérante un contrat de sous-concession des activités de restaurant, bar, salon de thé, réception et traiteur liées au théâtre ; que la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE ne peut se prévaloir utilement ni des articles 3-1 et 3-2 de ce contrat pour soutenir que, le contrat de sous-concession n'étant pas expiré, elle disposait d'un titre l'habilitant à occuper les locaux du théâtre du Rond-Point correspondant à ses activités ; que la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE étant dépourvue de tout titre d'occupation du domaine public, c'est à bon droit que le ministre de la culture a demandé au juge administratif d'expulser la société requérante des locaux qu'elle occupait dans le théâtre du Rond-Point ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE ne peut se prévaloir de l'article 11 de son contrat dès lors que la sous-concession n'était pas opposable à l'Etat qui n'était pas partie à la convention de concession ; qu'en tout état de cause un litige indemnitaire serait sans effet sur le droit de l'Etat d'obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre ; Considéant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné cette expulsion ;Article 1er : La requête de la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EXOGENE est rejetée. 17-03-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC 24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.