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99PA03855

CETATEXT000007438802 J1XLX2000X03X0000003855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 99PA03855, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03855 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la lettre en date du 2 février 1999, enregistrée le 11 février au greffe de la cour, par laquelle M. X..., demeurant ..., a saisi la cour : 1 ) d'une demande d'exécution du jugement n 95095529/1 rendu par le tribunal administratif de Paris le 1er juillet 1996 qui l'a déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 9 janvier 1995 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984, 1985 et 1986 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que les intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.8-4 et R.223-3 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 et 1985 : Considérant que, par un arrêt en date de ce jour, la cour a annulé le jugement en date du 1er juillet 1996 dont M. X... demande l'exécution, en tant qu'il décharge l'intéressé de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 et 1985 ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article . Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement en date du 1er juillet 1996 du tribunal administratif de Paris dont l'exécution est demandée, en tant qu'il accordait à M. X... la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 ; que l'exécution dudit jugement comportait nécessairement pour l'administration l'obligation de rembourser à M. X... les sommes saisies en exécution de l'avis à tiers détenteur en date du 9 janvier 1995, en tant qu'elles ont été affectées au règlement de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, de rembourser à M. X... les sommes saisies, avec intérêts de droit dans les conditions ci-dessus mentionnées et, d'autre part, de lui verser la somme de 3.000 F à laquelle l'Etat avait été condamné au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1.000 F par jour jusqu'à la date où l'obligation résultant du jugement précité telle qu'elle est précisée ci-dessus, aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais qu'il a exposés devant la cour ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande d'exécution de M. X... en tant qu'elles sont relatives à l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 et 1985.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder dans les conditions mentionnées par le présent jugement au remboursement à M. X..., assorti des intérêts de droit, des sommes saisies en exécution de l'avis à tiers détenteur du 9 janvier 1995 et au paiement de la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de la demande d'exécution présentée par M. X... est rejeté. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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