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96PA00826

CETATEXT000007438815 J1XLX1999X04X0000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 96PA00826, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00826 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 25 mars et 1er juillet 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Marius Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91 02223/2, n 91 02224/2 et n 91 02225/2 en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe d'apprentissage auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exerce une activité de peintre en bâtiment et d'aménagements d'intérieurs, a fait l'objet, en 1988, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les forfaits initialement fixés ont été rendus caducs et de nouvelles impositions établies, selon le régime du forfait pour ce qui concerne l'année 1985 et selon le régime du réel simplifié pour ce qui concerne les années 1986 et 1987 ; qu'il en est résulté des rappels de taxe d'apprentissage au titre des années 1985 à 1987, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 dont il demande la décharge aux motifs que la procédure d'imposition suivie est irrégulière, qu'il ne supporte pas la charge de la preuve et que leur montant est exagéré ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements remise à M. Y... par le vérificateur le 27 octobre 1988 comporte de façon détaillée tous les motifs de droit et de fait justifiant tant la remise en cause des forfaits initialement fixés que le nouveau régime d'imposition applicable et le montant des redressements opérés ainsi que les nouvelles bases d'imposition en découlant ; que, dès lors, cette notification de redressements est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et, d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.191 du même livre : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre en cause : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; et qu'aux termes de l'article R.194-1 dudit livre : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la réponse d'un contribuable sur une proposition de forfait ou sur des redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans les délais impartis ; Considérant que M. Y... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'à la suite de la proposition de forfait afférente à l'année 1985 et des redressements relatifs aux années 1985 à 1987 qui lui ont été notifiés le 27 octobre 1988, il aurait présenté dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette notification des observations par écrit ; que s'il soutient avoir présenté oralement des observations, celles-ci n'ont pu constituer l'expression d'un désaccord ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant accepté tacitement la proposition de forfait afférente à l'année 1985 et les redressements relatifs aux années 1985 à 1987 qui lui ont été notifiés le 27 octobre 1988 ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L.191 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes taxables de l'activité de M. Y..., à défaut de présentation d'une comptabilité régulière et probante, en retenant les montants des crédits des comptes bancaires professionnels de l'intéressé auxquels il a ajouté les montants des rémunérations versées à des salariés non déclarés ; que si M. Y... soutient que ces salaires non déclarés correspondent à des travaux qui ont généré des recettes figurant déjà parmi les crédits bancaires imposés, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts le bénéfice industriel et commercial réalisé par une entreprise est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par cette entreprise ; qu'il suit de là qu'une entreprise réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité "hors taxes" qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par le versement au Trésor ou par la compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais également du montant de la taxe y afférente ; qu' en l'espèce, il est constant que M. Y... a été imposé au titre des exercices clos au cours des années 1986 et 1987 sur la base d'un chiffre d'affaires "hors taxes" de 1.126.662 F et de 707.958 F, que le montant de "la taxe sur la valeur ajoutée brute" correspondant à ces chiffres d'affaires "hors taxes" s'élève à 209.559 F et 131.680 F et que, par ailleurs, il disposait de crédits de "taxe sur la valeur ajoutée déductible" de 55.771 F et 60.841 F ; que, dans ces conditions, en application des principes ci-dessus rappelés, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a redressé ses résultats imposables en matière de bénéfices industriels et commerciaux du montant de "la taxe sur la valeur ajoutée nette" exigible, s'élevant à 153.788 F et 70.839 F, en tant que "produit exceptionnel" sur le Trésor ; Considérant enfin, en troisième lieu, que si M. Y... soutient que le montant de ses recettes taxées au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1985 a été indûment majoré de 26.241,10 F, cette somme correspondant à un virement interne de son compte 21021814001 à son compte 2100048670001, cette allégation n'est cependant appuyée d'aucune pièce justificative ; que, dès lors, elle ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée . 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L5, L191, R194-1

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