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96PA01425

CETATEXT000007438831 J1XLX1999X04X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 96PA01425, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01425 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème chambre A) VU, enregistré le 15 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n s 9203588, 9203589 et 9203626/2 du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris par lequel la société à responsabilité limitée l'Olympe a été déchargée de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mise à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de remettre ladite amende à la charge de la société à responsabilité limitée l'Olympe à concurrence de la somme de 194.068 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande le rétablissement, à hauteur de 194.068 F, de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A à laquelle la société à responsabilité limitée l'Olympe a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dont le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge par le jugement contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ; Considérant que la photocopie de l'enveloppe du pli recommandé qui contenait la lettre de motivation de l'amende fiscale, objet du présent litige, produite par l'administration en appel, comporte un tampon "non réclamé, retour à l'envoyeur" ainsi que les mentions manuscrites "ABS. AVISE" accompagnées d'une signature et de la date du 26 novembre ; qu'elle comporte également un cachet en date du 26 novembre 1990 attestant de la présentation faite, ainsi qu'un second cachet portant la date du 12 décembre 1990 ; que, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée l'Olympe, l'ensemble de ces indications fait ressortir clairement et suffisamment que le 26 novembre 1990 le contribuable absent a reçu un avis de mise en instance d'un pli qu'il s'est ensuite abstenu de venir retirer et qui a fait retour à l'expéditeur à l'expiration du délai de quinze jours de mise à la disposition du destinataire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la notification de la lettre de motivation de l'amende fiscale ayant été régulière, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour accorder à la société à responsabilité l'Olympe la décharge de cette amende ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant les premiers juges ; Considérant que la société requérante, pour contester le bien-fondé de l'amende fiscale litigieuse, se borne à invoquer les moyens relatifs au bien-fondé des redressements des droits en principal qu'elle avait présentés dans une demande introduite le 5 septembre 1988 devant le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés sur la base desquels l'amende litigieuse a été calculée ; que l'ensemble des moyens articulés dans cette demande et repris devant les premiers juges dans le présent litige a été rejeté successivement par un précédent jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1992, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 avril 1995 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 1998 ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée fait obstacle à ce que la société requérante puisse invoquer ces mêmes moyens devant le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'amende fiscale en cause ; qu'il y a lieu de prononcer le rétablissement de cette amende à concurrence de la somme de 194.068 F à laquelle l'administration a limité ses conclusions ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'amende fiscale à laquelle la société à responsabilité limitée l'Olympe a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984 est remise à sa charge pour un montant de 194.068 F. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L80 D

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