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97PA02200

CETATEXT000007438837 J1XLX1999X06X0000002200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA02200, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02200 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Merlozù Mme Adda M. Lambert VU la requête, enregistrée le 11 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT (APSTE), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94451 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, présenté le 20 juillet 1993 au préfet du Val-d'Oise, tendant à ce que celui-ci étende, par arrêté, le périmètre de protection des exploitations souterraines de gypse en activité dans la forêt de Montmorency ; 2 ) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code minier ; VU le code rural ; VU la loi du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de la SCP DESCHAMPS et X..., avocat, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a rejeté implicitement la demande formée le 20 juillet 1993 par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT (APSTE), lui demandant d'étendre à 500 mètres le périmètre de protection des exploitations souterraines de gypse dans la forêt de Montmorency, un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 décembre 1983 ayant interdit les tirs dans un périmètre de 300 mètres à partir des habitations et ledit périmètre ayant été confirmé par l'arrêté en date du 21 mai 1990 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la société anonyme de Matériel de Construction à poursuivre l'exploitation de la carrière souterraine de gypse située sur les communes de Taverny et Saint-Leu-la-Forêt en précisant les conditions ; Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que le périmètre de protection de 300 mètres prévu par l'arrêté préfectoral du 21 mai 1990 est insuffisant eu égard à l'évolution des modalités techniques d'extraction du gypse, elle n'établit pas que des désordres imputables à l'exploitation desdites carrières par la SAMC soient intervenus postérieurement à l'arrêté susrappelé du 5 décembre 1983, à des habitations situées en deçà du périmètre de protection de 500 mètres ; que la circonstance que la SAMC a déplacé de fait son exploitation à plus de 500 mètres des immeubles d'habitation ne permet pas plus d'établir que des désordres seraient intervenus si la société exploitante ne s'était pas imposé cette contrainte ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral en date du 21 mai 1990 prévoit un contrôle étroit sur l'incidence de l'activité de la SAMC sur l'environnement pavillonnaire de la forêt de Montmorency ; que, dans ces conditions, l'argumentation développée par l'APSTE et tirée de ce que les prescriptions techniques en cause seraient insuffisantes au regard des mesures de précautions préconisées par l'Association française des travaux à l'explosif souterrain d'avril 1981, reprises en 1993, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement, susceptibles d'être imputables à la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme ayant méconnu le principe de précaution énoncé à l'article L.200-1 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rejetant implicitement la demande de l'APSTE tendant à l'élargissement du périmètre de protection, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, que le voeu émis le 13 novembre 1992 par le conseil général du Val-d'Oise demandant l'élaboration d'un nouvel arrêté préfectoral fixant à 500 mètres de toute habitation la limite d'exploitation autorisée ainsi que les propositions de la commission départementale des carrières en date du 31 janvier 1997 relatives à l'exploitation d'une carrière souterraine par la société des Plâtres Lafarge, sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'APSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à l'APSTE une somme sur ce fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'APSTE à payer à la SAMC la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE SAINT-LEU TAVERNY ET LEUR ENVIRONNEMENT versera la somme de 6.000 F à la société anonyme de Matériel de Construction, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 37-03,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Règles applicables au contentieux des prescriptions assortissant une autorisation d'exploitation de carrière depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Règles applicables au contentieux de pleine juridiction

(1). 40-03,RJ1 MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Contentieux des prescriptions assortissant une autorisation d'exploitation de carrière - Nature - Contentieux de pleine juridiction depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993
(1). 54-02-02-01,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Contestation des prescriptions assortissant une autorisation d'exploitation de carrière présentée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993
(1). 54-07-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX -Existence d'un contentieux de pleine juridiction - Contentieux des prescriptions assortissant une autorisation d'exploitation de carrière - Contestations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993
(1). 37-03, 40-03, 54-02-02-01, 54-07-03 La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ayant classé celles-ci au nombre des installations classées, les prescriptions auxquelles sont soumises les autorisations d'exploiter une carrière relèvent d'un contentieux de pleine juridiction même si l'autorisation est antérieure à cette loi et reste soumise aux dispositions de l'article 84 du code minier (sol. impl.). 1. Comp. CE, 1988-11-09, Ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme et société Lafarge, T. p. 905 et 977<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L200-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.