CETATEXT000007438841 J1XLX1999X11X0000003250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 99PA03250, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03250 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requ te, enregistrée le 23 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Coovi Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9904485/1 du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande en décharge de la taxe fonci re sur les propriétés bâties laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni toute autre taxe prévue par le présent code, l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requ te enregistrée aupr s des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requ te est irrecevable" ; et qu'aux termes de l'article R.149-2 du m me code : "A l'expiration du délai qui ne peut tre inférieur un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d' tre couvertes en cours d'instance - La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R.87-1, R.108 et R.116 le délai prévu l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide judiciaire" ; Considérant que M. X... ne conteste pas qu'en méconnaissance des dispositions précitées, il a omis d'adresser le timbre fiscal exigé par l'article 1089 B du code général des impôts dans le délai qui lui avait été fixé par la mise en demeure signée par le vice-président de section du tribunal administratif de Paris ; que, s'il fait valoir que son retard est imputable la fois au cambriolage dont il a été victime et aux démarches qu'il avait entreprises pour rechercher un travail, ces circonstances ne constituent pas des cas de force majeure de nature prolonger le délai qui lui avait été imparti ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. X... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.