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98PA03294 98PA03295

CETATEXT000007438843 J1XLX1999X11X0000003294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03294 98PA03295, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03294 98PA03295 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98PA03293, le 17 septembre 1998, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-6237 du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation du marché signé le 21 juillet 1997 entre la commune d'Ozoir-la-Ferrière et la société Spie Trindel, relatif au bail d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse ; 2 ) d'annuler le marché susvisé ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98PA03294, le 17 septembre 1998, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la cour : C 1 ) d'annuler le jugement n 97-6240 du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation du marché signé le 12 juin 1997 par la commune d'Ozoir-la-Ferrière et la société Spie Trindel relatif à la construction de la 2ème tranche d'un réseau d'éclairage public avenue du Général Leclerc ; 2 ) d'annuler le marché susvisé ; VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98PA03295, le 17 septembre 1998, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 976228 du 24 juin 1998 par lequel tribunal administratif de Melun a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation du marché signé le 22 juillet 1997 entre la commune d'Ozoir la Ferrière et le groupement d'entreprises solidaires SNC Beunier Ile-de-France et Jean Y... relatif à la pose de bordures et caniveaux avec renforcement de la chaussée ; 2 ) d'annuler le marché susvisé ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la commune d'Ozoir-La-Ferri re, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des déférés préfectoraux : Considérant que, par trois marchés signés les 12 juin, 21 juillet et 22 juillet 1997 et transmis au représentant de l'Etat le 24 juillet suivant, la commune d'Ozoir-la-Ferrière a confié à la société Spie Trindel et au groupement d'entreprises solidaires SNC Beunier Ile-de-France la réalisation et l'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de certaines voies communales ainsi que la pose de bordures et de caniveaux ; que, par lettres du 1er septembre 1997, Mme Z..., en sa qualité de directeur des Finances de l'Etat et des affaires décentralisées de la préfecture de la Seine-et-Marne a demandé au maire de prononcer l'annulation de ces marchés ; qu'après rejet de ces demandes, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a déféré ces marchés au tribunal administratif de Melun en vue d'obtenir leur annulation ; qu'il fait appel des jugements qui ont rejeté ses conclusions pour tardiveté ; Considérant qu'aux termes des dispositions du troisi me alinéa de l'article 72 de la Constitution : "Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intér ts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département déf re au tribunal administratif les actes mentionnés l'article L.2131-2 qu'il estime contraires la légalité dans les deux mois suivant la transmission" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs du préfet et l'action des services ou organismes publics de l'Etat dans les départements, le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que "pour les mati res relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des mati res relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés l'article 85-2 du décret du 29 décembre 1962 susvisé" ; que si le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers et s'il ne peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures, ni ces dispositions ni aucune autre r gle ne font obstacle ce que le préfet donne délégation ces agents pour signer les recours gracieux adressés aux auteurs des actes soumis son contrôle ; que, par ailleurs, la commune d'Ozoir-la-Ferri re n'établit pas que MM. X... et A... n'auraient pas été absents le 1er septembre 1997, date laquelle Mme Z..., en sa qualité de directrice des finances de l'Etat et des affaires décentralisées a signé les recours gracieux ; qu'il suit de l que c'est tort que les premiers juges ont estimé que les lettres du 1er septembre 1997 demandant au maire d'Ozoir-la-Ferri re d'annuler les marchés susmentionnés n'avaient pas le caractr re de recours gracieux et n'avaient pu interrompre le délai de deux mois pour les déférer au tribunal administratif ; que le préfet de la Seine-et-Marne est d s lors fondé demander l'annulation des jugements rejetant ses déférés pour tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le PREFET DE SEINE-ET-MARNE devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur ses trois déférés ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'Etat n'est pas porté perdant dans ces trois instances ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposant ce que l'Etat soit condamné verser tant la commune d'Ozoir-la-Ferri re qu' la société Jean Lef vre une somme sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Les jugements susvisés en date du 24 juin 1998 du tribunal administratif de Melun sont annulés.Article 2 : Le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est renvoyé devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur ses trois déférés.Article 3 : Les conclusions présentées par la société Jean Lef vre et par la commune d'Ozoir-la-Ferri re tendant la condamnation de l'Etat leur verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-6 Décret 82-389 1982-05-10 art. 17

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.