CETATEXT000007438844 J1XLX1999X11X0000003295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 97PA03295, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, la requête présentée pour la société anonyme HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme HLM IMMOBILIERE 3F demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9312876/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme HLM IMMOBILIERE 3 F, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, aux termes de l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 2 Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a. Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b. Les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; 2 bis. Les syndicats agricoles, condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; 3 A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-apr s désignées : a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant tre utilisés titre de mati res premi res dans l'agriculture ou l'industrie ; c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires ... 3 bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre 1er du titre III de la m me loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ; 4 Les offices publics d'habitations loyer modéré et les sociétés d'habitations loyer modéré régis par les articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; 4 bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations loyer modéré." ; Considérant que les dispositions de l'article 207-1-4 du code général des impôts relatives aux offices publics d'habitations loyer modéré et aux sociétés d'habitations loyer modéré n'effectuent aucune distinction entre les opérations réalisées par les organismes concernés et n'exigent comme unique condition de l'exonération qu'elles instituent que celle tenant la personne du bénéficiaire et son assujettissement aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la société anonyme HLM IMMOBILIERE 3F est régie par les dispositions des articles L.411-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; qu'il en résulte que cette société est exonérée d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4 précité du code, raison de l'ensemble des opérations qu'elle réalise, y compris raison des profits qu'elle a réalisés en 1980 en donnant en location une partie des locaux o elle avait installé son si ge social à des sociétés commerciales ; que, par suite, la société requérante est fondée soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre des années 1985 et 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1997 est annulé.Article 2 : La société anonyme HLM IMMOBILIERE 3F est déchargée des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 206, 207 Code de la construction et de l'habitation L411-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.