CETATEXT000007438850 J1XLX1999X11X0000003370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 96PA03370, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03370 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requ te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 octobre 1996, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215656 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requ te tendant la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder le sursis exécution de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de M. X... tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans ses salaires imposables la subvention de 14.700 F qui lui avait été versée en 1988 par la direction départementale du travail et de l'emploi pour son inscription un stage de formation professionnelle ; que, par suite, le requérant est fondé soutenir que le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, tre annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés. : 3 les frais inhérents la fonction ou l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, apr s défalcation des cotisations, contributions et intér ts mentionnés aux 1 et 2 quinquies et l'article 83 bis ; elle est fixée 10 % du montant de ce revenu ( ...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis justifier de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales" ; Considérant, en premier lieu, que ni l'article susmentionné du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise un contribuable soustraire de son salaire imposable les subventions qu'il perçoit de l'Etat au titre de la formation professionnelle ; que, par suite, c'est bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... de l'année 1988 l'indemnité de 14.700 F sui lui avait été versée par la direction départementale du travail et de l'emploi pour participer un stage de poly-informaticien ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que si elles autorisent les contribuables opter pour l'un des deux modes d'évaluation qui y sont prévus, elles ne leur conf rent pas le droit de cumuler les frais réels et la déduction forfaitaire de 10 % ; qu'ainsi M. X... ne pouvait valablement déduire de son revenu brut, outre le montant de ses frais professionnels calculés selon le mode forfaitaire, une somme complémentaire de 5.200 F en 1987 représentant des frais liés la recherche d'un emploi, ni la somme susmentionnée de 14.700 F ; qu'ainsi, l'administration pouvait bon droit retenir, au bénéfice de M. X..., celui des deux régimes qui lui était le plus favorable, savoir la déduction forfaitaire hors tous autres frais en 1987 et la déduction des seuls frais réels justifiés hors déduciton forfaitaire en 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de M. X... n'est pas fondé demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1998 est annulé.Article 2 : La requ te de M. X... est rejetée. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.