CETATEXT000007438865 J1XLX1999X12X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 décembre 1999, 98PA01054 98PA01976, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01054 98PA01976 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998 sous le n 98PA01054, présentée pour M. Nicolas de Z... demeurant ... les Moulineaux
(92130), par Me X..., avocat ; M. de Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9714479/5 en date du 1er avril 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France (SIRIF) à lui verser une provision d'un montant de 200.000 F sur les sommes qui lui sont dues en raison du préjudice que lui a causé son licenciement ; 2 ) de condamner le SIRIF à lui verser une provision d'un montant de 200.000 F ; 3 ) et de condamner le SIRIF à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1998 sous le n 98PA01976, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE (SIRIF), ayant son siège social ..., représenté par son directeur général, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9806251/5/RE en date du 14 mai 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. de Sainte-Agathe, a condamné le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE à lui verser une provision d'un montant de 200.000 F, sous réserve de la constitution d'une caution bancaire ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de provision de M. de Sainte-Agathe ; 3 ) et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 10.000 F au tire de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. de Z... et celles de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONALD'ILE-DE-FRANCE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. de Z... et celle du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 98PA01054 : Sur la recevabilité de l'appel formé par M. de Z... : Considérant que la circonstance qu'après l'introduction de sa requête d'appel, le juge des référés ait fait droit à une deuxième demande de provision présentée par M. de Z... et ayant le même objet que celle ayant donné lieu à l'ordonnance dont il est fait appel, n'est pas de nature à rendre irrecevable ladite requête ni à lui faire perdre son objet ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance du 1er avril 1998 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le juge des référés a statué sur la demande de provision, d'un montant de 200.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son licenciement illégal et de sa non réintégration, présentée le 14 octobre 1997 par M. de Z..., celui-ci avait introduit une demande, enregistrée au tribunal le 13 juin 1997 sous le n 9708673/5, tendant à la condamnation du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE à lui verser 750.000 F en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions ; que, dans ces conditions, sa demande était recevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1998 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par M. de Z... le 14 octobre 1997 devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 24 octobre 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE en date du 19 juillet 1994 licenciant M. de Z... en raison de l'inexactitude matérielle du motif tiré de la réorganisation du service invoqué pour justifier cette mesure ; que si, par le même jugement, le tribunal a condamné le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE à lui verser une somme de 20.000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement, il ressort des pièces du dossier que la demande préalable d'indemnité, d'un montant de 216.000 F, présentée par M. de Z..., à laquelle il n'a ainsi été que très partiellement fait droit, visait à réparer les conséquences résultant pour lui de la clause de non concurrence figurant à l'article 18 de son contrat de travail ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ne fait pas obstacle à ce que M. de Z... présente une nouvelle demande d'indemnisation du préjudice subi lié à la perte de revenus que lui a causé ce licenciement ; que la faute commise par l'administration en le licenciant lui ouvre droit au versement d'une indemnité égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions à l'exclusion de toutes indemnités ou primes liées directement à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les revenus de remplacement qu'il a éventuellement perçus ; qu'il ressort des pièces produites au dossier par le requérant et non contestées par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE que, pour la période allant de la date de son licenciement illégal à celle du jugement du 24 octobre 1996, le montant de l'indemnité ainsi calculée excède 200.000 F ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la période postérieure à cette date, l'obligation du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE à l'égard de M. de Z... présente, à hauteur du montant de la provision demandée, un caractère non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de provision de M. de Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. de Z..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE à verser à M. de Z..., en application des mêmes dispositions, la somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n 98PA01976 : Considérant que la demande présentée par M. de Z... devant le tribunal administratif de Paris le 17 avril 1998 est identique en tout point à celle présentée par l'intéressé le 14 octobre 1997 à laquelle il est fait droit par le présent arrêt ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau entre ces deux demandes, cette deuxième demande ne pouvait qu'être rejetée ; que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris y a fait droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Les ordonnances du tribunal administratif de Paris en date des 1er avril 1998 et 14 mai 1998 sont annulées.Article 2 : Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE est condamné à verser à M. de Z... une provision d'un montant de 200.000 F.Article 3 : Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE versera la somme de 10.000 F à M. de Z... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 4 : La demande de M. de Z... présentée le 17 avril 1998 devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cadre de la requête n 98PA01976 sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE et les conclusions du SYNDICAT INTERHOSPITALIER REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cadre de la requête n 98PA01054 sont rejetés. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1