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97PA03226

CETATEXT000007438871 J1XLX1999X09X0000003226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 septembre 1999, 97PA03226, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03226 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentée pour Mme Christine X..., demeurant 23 Square Saint-Hubert, 77420, Champ-sur-Marne, par Me BOYER, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-5098 du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date 11 juillet 1996 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1996 qui avait refusé à la société Eurodisney l'autorisation de la licencier ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Melun par la société Eurodisney ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations du cabinet BOYER, avocat, pour Mme X... et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Eurodisney, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation, d'une part, de la décision du 2 février 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne a autorisé la société Eurodisney à la licencier, d'autre part, de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 10 juin 1996 ayant confirmé cette autorisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des conclusions et moyens soumis par les parties aux premiers juges a été visé et analysé ; que, par suite, le moyen de la requête d'appel tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ; Sur la légalité des décisions administratives attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L.521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du mouvement de grève qui a eu lieu le 31 décembre 1995, Mme X..., déléguée du personnel, s'est rendue coupable de violences, notamment en portant des coups à des membres du personnel de la société Eurodisney -parmi lesquels, M. Y... qui tentaient de s'opposer à la progression de la manifestation vers les lieux où se tenait le public ; que, même si ce comportement a été observé à l'occasion d'une bousculade, il était étranger à l'exercice, par Mme X..., de son mandat et contraire à l'esprit de modération dont doit faire preuve tout représentant du personnel lors d'un conflit collectif de travail ; qu'un tel comportement est, en conséquence, constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Eurodisney tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société Eurodisney la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Eurodisney tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L521-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.