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98PA04611

CETATEXT000007438875 J1XLX1999X09X0000004611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 98PA04611, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04611 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M.MORTELECQ (2ème Chambre A) VU le recours, enregistré le 31 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 96120124 du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 juin 1996 par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la décharge gracieuse de son obligation solidaire au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1988 et 1989 au nom de son ex-époux, M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "- 1.Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toît, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation. - 2.Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; qu'au terme de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "l'administration peut .... décharger de sa responsabilité la personne tenue au paiement de l'imposition due par un tiers" ; Considérant que si le ministre soutient que, pour annuler la décision en date du 26 juin 1996 par laquelle le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine a refusé de décharger Mme Y... de la responsabilité solidaire qui lui incombait pour le paiement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1988 et 1989, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le comportement irresponsable de l'ex-époux de la requérante, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce seul motif, mais qu'ils ont pris en compte principalement la capacité contributive de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, Mme Y..., qui exerçait la profession de maître-auxiliaire, disposait de revenus mensuels de 5.650 F ; qu'elle soutient sans être démentie que son ex-époux ne lui versait pas la pension alimentaire mensuelle de 5.000 F qui lui était due et qu'elle n'avait pas perçu la prestation compensatoire de 1.500.000 F qu'il avait été condamné à lui payer ; que si l'intéressée était nue-propriétaire d'un appartement, elle remboursait des mensualités d'emprunt se montant à 2.568 F pour l'acquisition de sa résidence principale ; qu'ainsi, en supposant même que Mme Y... ait disposé à la date de la décision attaquée d'une épargne liquide se montant à 160.000 F, l'ensemble de ses ressources, compte tenu de ses besoins et de ceux de ses deux enfants à charge, était insuffisant pour lui permettre de faire face au paiement du solde de la dette fiscale afférente aux impositions des années 1988 et 1989, d'un montant de 322.791 F, qui lui était demandé ; que, par suite, compte tenu de sa situation financière, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme Y... la décharge de solidarité qu'elle sollicitait ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé d'annuler la décision contestée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... le somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales L247 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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