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97PA00056

CETATEXT000007438877 J1XLX1999X10X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA00056, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00056 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 13 mars 1997, présentés pour la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS (DCP) dont le siège est, ... Porte de la Villette Paris 75019, représentée par Me HENRIOT, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1996 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD) à lui verser les sommes respectives de 237.200 F au titre de participation aux frais d'électricité, 92.710 F au titre des intérêts de retard, 100.000 F au titre de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner l'Etablissement public de la Défense à lui verser les sommes susvisées ; 3 ) de condamner ledit établissement à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me HENRIOT, avocat, pour la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD), - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit au versement de la somme de 200.000 F hors taxes, majorée des intérêts légaux, représentative de dépenses d'électricité exposées par la société requérante : Considérant qu'aux termes de l'article VII de la convention d'occupation du domaine public, en date du 22 août 1989, signée entre l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD) et la société requérante : "L'EPAD participera dans la limite de 200.000 F hors taxes à toutes les dépenses attachées à la fourniture du courant électrique, ainsi que de la câblerie de distribution de l'énergie électrique ...sous réserve des dispositions restrictives prévues à l'article VIII." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article VIII : "Les organisateurs disposeront d'un délai d'un mois pour remettre les lieux en état et éventuellement réparer les dommages qui auraient été causés aux ouvrages de l'EPAD ou pour s'acquitter de la contrepartie financière, qui sera si nécessaire décomptée de la contribution financière de l'EPAD, visée à l'article VII." ; qu'en vertu de l'article IV-4, un état des lieux est établi contradictoirement entre l'EPAD et l'organisateur avant prise de possession des lieux et après la manifestation en vue de la restitution à l'EPAD des espaces dans l'état où ils avaient été remis ; qu'il résulte de ces stipulations, que l'expiration du délai d'un mois, calculé à compter de la date à laquelle le second constat des lieux est établi, entraîne la déchéance de droit du cocontractant au versement de la somme de 200.000 F hors taxe précitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert judiciaire, le 3 février 1992, que la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS est responsable des désordres qui ont affecté les dalles du parvis de la Défense à la suite du spectacle dont elle avait la charge le 26 août 1989 ; Considérant que la société requérante se prévaut de plusieurs circonstances particulières pour justifier de son retard à satisfaire à ses obligations contractuelles ; que, d'une part, si la détermination exacte du nombre de dalles rendues impropres à leur destination à la suite de cette manifestation et dont l'établissement public exigeait la remise en état pouvait prêter à discussion entre les parties, il est constant que la société requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui a suivi le second état des lieux du 30 août 1989, proposé à l'établissement la remise en état, même partielle, des ouvrages qui lui avaient été confiés ou le versement d'une somme provisionnelle ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la seule manifestation organisée les 14 et 16 juillet 1989 ait pu contribuer à l'endommagement du site préalablement à sa remise à la société requérante ; qu'enfin, si la société soutient qu'il lui était impossible de s'assurer de l'état exact des dalles, lors de l'établissement du rapport d'huissier dressé le 11 août 1989, elle pouvait, si elle le souhaitait, diligenter une expertise technique afin de s'assurer de cet état ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas avoir respecté les stipulations contractuelles du VIII du contrat en litige, ce qui autorisait l'EPAD à refuser, sur le fondement du VII, d'honorer son engagement de participation, à hauteur de 200.000 F hors taxes, au titre des dépenses d'électricité supportée par son cocontractant ; Sur les dommages et intérêts : Considérant qu'il est constant que la demande présentée au titre de ce chef de préjudice par la société requérante n'a pas été précédée d'une réclamation préalable adressée à l'EPAD ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS à verser à l'EPAD une somme de 6.000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la société DANIEL COLLING PRODUCTIONS est rejetée.Article 2 : La société DANIEL COLLING PRODUCTIONS est condamnée à verser à l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel. 17-03-02-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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