CETATEXT000007438889 J1XLX1999X10X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA00403, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00403 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1997, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant 8 square Paul Agis à Vaires sur Marne
(77360), par Me FILIOR, avocat; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 95-1308 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 juillet 1994 confirmant l'autorisation de la licencier pour faute que l'inspecteur du travail avait donnée à son employeur, le centre obstétrico-chirurgical Chantereine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de Me Z..., avocat, pour le Centre obstétrico-chirurgical Chantereine, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pas été répondu aux moyens tirés de ce que la notification du licenciement serait intervenue avant celle de l'autorisation administrative de licenciement et de ce que le comité d'établissement n'aurait pas été consulté sur la modification des horaires de travail ; qu'à supposer qu'ils aient été formulés avec une précision suffisante, ces moyens sont inopérants à l'égard de la solution du litige soumis au tribunal et relatif à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ; que le fait que le tribunal administratif se soit abstenu d'y répondre ne saurait donc, et en tout état de cause, entacher d'irrégularité le jugement susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'en relevant le fait que la réduction du nombre d'astreintes imposée au salarié ne constituait pas une modification substantielle de ses conditions de travail, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'un employeur ne peut légalement imposer à un salarié protégé une modification de son contrat de travail ; Sur le fond : Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., employé en qualité d'homme d'entretien au centre obstétrico-chirurgical Chantereine, détenait les mandats de représentant du personnel au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical ; que le 28 décembre 1993, l'employeur a décidé la mise en place d'une nouvelle organisation du service, effective à compter du 1er janvier 1994 et ayant notamment pour effet d'obliger M. Y... à travailler un samedi sur deux au lieu d'un samedi sur trois ; que l'intéressé a aussitôt exprimé son refus de se plier à ces nouveaux horaires, au motif qu'ils devaient être préalablement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; que devant la persistance pendant deux semaines de ce refus, le centre obstétrico-chirurgical Chantereine a, le 24 janvier 1994, engagé à son encontre une procédure de licenciement; que par décision du 4 février 1994, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Y... ; que le ministre du travail a, par sa décision du 26 juillet 1994, confirmé cette décision; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'employeur n'ait pas sollicité l'accord de M. Y..., non plus que l'avis du comité d'établissement, avant de modifier les conditions de travail de M. Y..., est sans incidence sur la régularité de la procédure de demande d'autorisation de licenciement qui, par la suite, a été engagée en raison du refus formel de l'intéressé d'accepter ces modifications ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'aux termes de l'article L.321-1-2 du même code : "Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus ..." ; qu'en l'espèce, le licencement de M. Y... a été décidé pour un motif inhérent à la personne du salarié et tenant à une faute qu'il aurait commise ; que par suite les dispositions précitées, applicables en cas de licenciement économique, ne sauraient être utilement invoquées ; Considérant, en troisième lieu, qu'une simple modification d'horaires, même susceptible d'affecter le montant des primes, ne saurait être regardée comme une modification du contrat de travail ; qu'affectant un très petit nombre de salariés, elle ne figurait pas parmi les mesures sur lesquelles le comité d'entreprise devait être préalablement consulté ; que, dans ces conditions, en refusant de se soumettre aux nouveaux horaires entrés en vigueur le 1er janvier 1994, M. Y... a commis une faute suffisante pour justifier son licenciement; Considérant, en quatrième lieu, que la mesure de licenciement demandée est sans lien avec les fonctions représentatives exercées par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la clinique CHANTEREINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la clinique CHANTEREINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L321-1, L321-1-2