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98PA00447

CETATEXT000007438891 J1XLX1999X10X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 98PA00447, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00447 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1998, présentée pour M. Daniel B..., demeurant ... agissant en qualité de tuteur de son épouse, Mme Brigitte B..., de représentant légal de son fils mineur Igor et en son nom personnel, pour Mme Suzanne X..., Mme Béatrice X..., M. Pascal X..., Mme Nadine X..., M. Marc X... et Mme Francine X..., par Me Z..., avocat ; M. B... et les consorts X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-5301 du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a déclaré la commune de Crécy-la-Chapelle, la société Union et Travaux et la société SATEC-TP, responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme VALLEE a été victime le 28 septembre 1993 et a ordonné une expertise médicale ; 2 ) de déclarer la commune de Crécy-la-Chapelle, la société Union et Travaux et la société SATEC-TP entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme VALLEE le 28 septembre 1993 et d'étendre la mission d'expertise à l'évaluation du préjudice sexuel et des besoins en l'assistance d'une tierce personne ; 3 ) de condamner solidairement la commune de Crécy-la-Chapelle, la société Union et Travaux et la société SATEC-TP à verser une provision de 3.000.000 F à M. B... au titre du préjudice corporel subi par son épouse ; d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme VALLEE ; d'allouer au titre du préjudice moral subi par les requérants la somme de 200.000 F à M. B... en son nom propre et celle de 150.000 F en qualité de représentant légal de son fils Igor, 100.000 F à Mme Suzanne X... ainsi que 70.000 F à chacun des cinq autres requérants ; de condamner les Mutuelles du Mans et la compagnie Elvia Assurances à garantir respectivement la commune de Crécy-la-Chapelle et la société Union et Travaux des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elles ; 4 ) de condamner solidairement la commune de Crécy-la-Chapelle, la société Union et Travaux et la société SATEC-TP à payer aux requérants la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de la SCP Z... et OLLIVIER, avocat, pour M. B... et autres, celles de Me Y..., avocat, pour la Compagnie Elvia Assurances et la société SATEC-TP et celles de la SCP LEBEGUE et PAUWELS, avocat, pour la commune de Crécy-la-Chapelle, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement avant-dire droit attaqué en date du 20 novembre 1997, le tribunal administratif de Melun a déclaré la commune Crécy-la-Chapelle et les sociétés SATEC-TP et Union et Travaux conjointement et solidairement responsables à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 septembre 1993 ; qu'il a également rejeté les conclusions de M. B... et des consorts X... aux fins de versement d'une provision, ordonné une expertise médicale en vue d'examiner Mme VALLEE et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts B... ont indiqué renoncer à leur demande de provision et à ce que la mission d'expertise soit redéfinie ; Considérant que les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices de toute nature résultant de l'accident du 28 septembre 1993, au versement de frais irrépétibles, ainsi que les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant au remboursement de sa créance, sur lesquelles les premiers juges ont réservé leur décision, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la veille de l'accident la société SATEC-TP, sous-traitante de la société Union et Travaux avait déposé sur environ 600 mètres de la rue de Montbarbin à Crécy-la-Chapelle une quantité excessive de gravillons ; qu'aucune signalisation adéquate n'avait été mise en place pour les véhicules empruntant cette voie sans y entrer par une de ses extrémités ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant droit à la demande de M. B..., ont considéré que la responsabilité solidaire de la commune et des entrepreneurs était engagée en raison du défaut d'entretien normal de la chaussée ; Considérant, cependant, qu'il ressort de l'instruction que Mme VALLEE, qui habitait au 9, de la rue de Montbarbin, avait déjà parcouru près de 400 mètres sur la couche de gravillons avant de perdre le contrôle de son véhicule et venir percuter violemment le mur d'une résidence constituant la dernière habitation avant la sortie de l'agglomération ; que les dégâts matériels relevés par le rapport de gendarmerie, ainsi que la gravité des blessures et du traumatisme crânien qui ont affecté la victime, plongée dans un coma immédiat, ne peuvent être expliqués en partie que par une allure excessive du véhicule, lequel roulait en troisième vitesse ; que Mme VALLEE, qui aurait dû adapter sa vitesse dès l'entrée sur la couche de gravillons, et au besoin en roulant à une allure inférieure à celle mentionnée par le témoignage de M. A..., a ainsi commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité solidaire de la commune et des entrepreneurs ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité devant rester à la charge de Mme VALLEE en la fixant à 25 % ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être réformé ; Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif ci-dessus rappelés du jugement avant-dire droit attaqué que le tribunal administratif de Melun a réservé en fin d'instance l'examen du partage de responsabilité résultant des fautes éventuelles de la commune et des entrepreneurs ainsi que l'examen des appels en garantie ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions en ce sens de la commune de Crécy-la-Chapelle et des entreprises Union et Travaux et SATEC-TP ; Sur les conclusions de M. B... et des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'articles L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Crécy-la-Chapelle et les sociétés SATEC-TP et Union et Travaux à payer conjointement à M. B... et aux consorts X... la somme de 12.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune de Crécy-la-Chapelle et les sociétés SATEC-TP et Union et Travaux sont déclarées responsables de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme VALLEE le 28 septembre 1993.Article 2 : Les conclusions de la commune de Crécy-la-Chapelle et des sociétés SATEC-TP et Union et Travaux tendant à ce que la cour se prononce sur le partage entre elles des responsabilités encourues dans l'accident du 28 septembre 1993 sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à ce que la cour se prononce sur le montant et le remboursement des frais qu'elle a exposés sont rejetées.Article 4 : Le jugement n 96-5301 du tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : La commune de Crécy-la-Chapelle et les sociétés SATEC-TP et Union et Travaux sont condamnées à verser conjointement à M. B... et aux consorts X... une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et des consorts X... est rejeté. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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