CETATEXT000007438898 J1XLX1999X06X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/88/CETATEXT000007438898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 juin 1999, 99PA00643, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00643 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mars 1999, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ; VU la demande présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, enregistrée le 14 décembre 1998, tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n s 97PA02140/97PA02139 du 23 avril 1998 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2185 du 24 septembre 1945 ; VU le décret n 52-664 du 9 août 1952 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 23 avril 1998, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le président du Gouvernement de la Polynésie française a refusé de soumettre à l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération visant à permettre le libre établissement en Polynésie française des ressortissants de la communauté européenne titulaires de diplômes français et exerçant des professions médicales et paramédicales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 avril 1999, le président du Gouvernement de la Polynésie française a adressé au président de l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération visant à permettre le libre établissement en Polynésie française des ressortissants de la communauté européenne titulaires de diplômes français et exerçant des professions médicales et paramédicales ; que par arrêté du même jour, le président du Gouvernement de la Polynésie française a décidé que ce projet de délibération serait inscrit à l'ordre du jour prioritaire de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; que le président du Gouvernement de la Polynésie française ayant pris des mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé de la cour en soumettant à l'assemblée territoriale un projet de délibération visant à permettre le libre établissement en Polynésie française des ressortissants de la communauté européenne titulaires de diplômes français et exerçant des professions médicales et paramédicales, les conclusions formées par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.