CETATEXT000007438908 J1XLX1999X06X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 98PA00920, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00920 4E CHAMBRE C Mme Adda M. Lambert (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Dominique X..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302134/5 en date du 17 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villejuif en date du 13 octobre 1992, portant retrait de l'arrêté du 1er janvier 1990, le nommant directeur général des services techniques au grade de directeur aménagement, urbanisme, et de l'arrêté du 20 août 1990 l'intégrant dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, 1ère classe et l'intégrant dans ce cadre d'emploi au grade d'ingénieur en chef, 4ème échelon ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU les décrets n 90-126, 90-128 et 90-129 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. X... et celles du cabinet SEBAN, avocat, pour la commune de Villejuif, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : 2 sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service"; Considérant que M. X..., directeur général des services techniques de la commune de Villejuif, a été nommé, par arrêté du maire de Villejuif en date du 1er janvier 1990, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, puis, par arrêté du 20 août 1990, ingénieur 1ère catégorie 1ère classe, à compter du 3 mars 1990, en application de l'article 32-3 du décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; que par l'arrêté du 13 octobre 1992, le maire de Villejuif a retiré ces actes et intégré M. X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef au 4ème échelon ; que le jugement attaqué ayant rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1992, entrait dans le champ d'application des dispositions susrappelées du 2 de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il a été rendu par un magistrat jugeant seul ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Villejuif du 13 octobre 1992 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen tiré du caractère légal des arrêtés des 1er janvier et 20 août 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "les actes pris par les collectivités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué d'arrondissement" ; que l'allégation de M. X..., selon laquelle les actes retirés constituent des décisions individuelles créatrices de droit, devenues définitives et à ce titre, insusceptibles de faire l'objet d'un retrait, n'est pas corroborée par les pièces du dossier dont il ne ressort pas que ces actes aient fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département antérieurement à la date du 16 juillet 1992 ; que ces actes n'ont ainsi pas pu devenir exécutoires avant cette date ; que le sous-préfet de l'Ha-les-Roses ayant, par recours gracieux en date du 21 août 1992, invité le maire de Villejuif à retirer ces arrêtés, ils n'étaient pas devenus définitifs à la date de la décision attaquée, soit le 13 octobre 1992 ; que, par suite, le moyen susanalysé de M. X... doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, publié au journal officiel du 10 février 1990 : "sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur chef de 1ère catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 3. Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme" ; Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a été nommé directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville de Villejuif, d'une part, les dispositions susrappelées n'étaient pas encore devenues applicables, d'autre part, il n'existait, dans le tableau des effectifs de la ville de Villejuif qu'un seul emploi d'ingénieur chef 1ère classe et que cet emploi était occupé, en vertu de deux arrêtés du 1er juillet 1987 et du 1er octobre 1988, respectivement parvenus en sous-préfecture le 9 juillet 1990 et le 14 novembre 1988, par M. Y... ; que, par suite, l'arrêté du 1er janvier 1990 nommant M. X... directeur de l'aménagement et de l'urbanisme en l'absence d'emploi vacant a été pris en méconaissance de l'article 12 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, et sans que M. X... puisse se prévaloir du retard de la transmission de l'arrêté nommant M. Y... qui n'avait pas eu pour effet de rendre le poste vacant, ledit arrêté du 1er janvier 1990 pouvait être retiré pour ce motif ; que M. X... ayant été illégalement nommé directeur de l'aménagement et de l'urbanisme ne pouvait, par suite, être intégré à ce titre dans le grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie en application des dispositions susrappelées de l'article 32-3 du décret du 9 février 1990, comme l'a fait l'arrêté du 20 août 1990 ; qu'il suit de là que ce second arrêté était aussi illégal et pouvait également être retiré pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villejuif en date du 13 octobre 1992, portant retrait des arrêtés de la même autorité en date des 1er janvier et 20 août 1990 et l'intégrant dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef, 4ème échelon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villejuif, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à M. X... une somme sur ce fondement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-09-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1 Décret 90-126 1990-02-09 art. 32-3, art. 32 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2 Loi 83-634 1983-07-13 art. 12
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