CETATEXT000007438912 J1XLX1999X06X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1999, 96PA00939, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00939 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 avril et 1er juillet 1996, présentés pour la société à responsabilité limitée MYRHO, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée MYRHO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9205028/1 et 9205029/1 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Sont taxés d'office : 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ; 3 Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; Considérant, en premier lieu, que la société MYRHO fait valoir que, dès lors que la déclaration de ses résultats de l'année 1981 a été souscrite dans le délai de trente jours qui a suivi une première mise en demeure et que celle relative à l'année 1983, qu'elle prétend avoir postée dans les délais, n'a pas été précédée d'une telle mise en demeure, l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L.68 du livre des procédures fiscales issues de la loi du 31 décembre 1986 qui subordonnent la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à une absence de régularisation dans les trente jours suivant la notification d'une première mise en demeure, recourir à cette procédure en raison de la tardiveté de ses déclarations ; Mais, considérant que l'article L.284 du livre des procédures fiscales résultant de la codification de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 dispose que : "Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, qu'elle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions" et précise que "ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de cette loi" ; qu'en application de cet article, les dispositions de l'article L.68 du livre des procédures fiscales, issues de la loi du 31 décembre 1986, qui sont intervenues alors que les délais légaux de dépôt des déclarations de résultat pour 1981 et 1983 étaient expirés à la date d'entrée en vigueur de cette loi, n'étaient pas applicables à ces formalités ; que la société MYRHO reconnaît avoir adressé hors des délais légaux sa déclaration afférente à l'année 1981 et n'apporte aucun justificatif de l'envoi, dans les délais légaux, par voie postale, de celle de l'année 1983 ; que l'administration était dès lors en droit, ainsi qu'elle l'a fait, de la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés pour retard de déclaration au titre de ces deux années ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 287-1 du code général des impôts : "Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables" ; que si la société requérante, qui se trouvait en situation de taxation d'office en raison du dépôt tardif de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu'elle aurait adressé par voie postale, dans les délais légaux, celles afférentes aux mois d'avril, mai, septembre, octobre 1981 et octobre 1982, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, en application des articles 287-1 du code général des impôts et L.66 du livre des procédures fiscales précités, l'administration était en droit de se prévaloir de cette situation de taxation d'office pour ces périodes ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la procédure de vérification de comptabilité a été entachée d'une irrégularité dont l'admi-nistration ne conteste pas la réalité, cette irrégularité, alors même que les éléments recueillis au cours de la vérification ont été utilisés pour déterminer les bases d'imposition, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification, établit que la société encourait une imposition par voie de taxation d'office pour ne pas avoir souscrit, dans les délais impartis, les déclarations auxquelles elle était astreinte ; qu'il en est de même en ce qui concerne les autres irrégularités alléguées de la vérification, relatives à l'absence d'intervention sur place du vérificateur et à l'absence de débat oral et contradictoire ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société MYRHO, la notification de redressement qui lui a été adressée, qui se réfère notamment aux constatations faites sur place et mentionne à titre de comparaison le coefficient constaté à l'occasion d'une précédente vérification, comporte des indications suffisantes sur le mode de détermination du coefficient de bénéfice brut ; qu'elle répond donc aux exigences formulées par l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et se trouvait en situation de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant que la société MYRHO n'établit pas que les coefficients de bénéfice brut retenus par le vérificateur pour les exercices 1981 et 1983 ne correspondent pas aux conditions réelles d'exploitation de l'entreprise ; que ces coefficients ont été déterminés après rapprochement des prix de vente pratiqués et des prix de revient hors taxes de divers modèles de chaussures et n'ont été rapprochés de celui constaté lors d'une précédente vérification qu'afin d'en vérifier la cohérence ; que la requérante ne saurait donc soutenir que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; qu'elle n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, le pourcentage de pertes de 2 % retenu ne tiendrait pas compte des marchandises passées de mode et soldées à bas prix et, d'autre part, la reconstitution des recettes aurait dû tenir compte des rabais importants qu'elle aurait consentis à la société Enzo ; que si elle fait état d'une liste d'achats non revendables d'un montant de 299.476,37 F en 1983 extraite du livre non contesté des achats, cette liste, qui n'est que très partiellement justifiée aussi bien par le montant total que par le détail des factures qui lui sont jointes, ne peut utilement être comparée ni avec les éléments déjà pris en considération par le vérificateur ni avec ceux retenus par l'expertise comptable qu'elle a elle-même versée au dossier de première instance et sur laquelle le tribunal s'est fondé pour en fixer le montant à 165.948 F ; qu'enfin, elle ne peut utilement arguer de ce que les emballages, dont le montant n'est d'ailleurs justifié par aucune facture, auraient dû être décomptés dans les achats non revendables, dès lors que ces emballages perdus ont été pris en compte pour le calcul du coefficient du bénéfice brut et qu'en tout état de cause, leur prix de vente est, en principe, inclus dans celui de leur contenu ; que la société MYRHO n'établit donc pas l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée MYRHO est rejetée. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 287 CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L284, L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.