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96PA01095

CETATEXT000007438922 J1XLX1999X06X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 96PA01095, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01095 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 20 novembre 1996, présentés pour la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, (RIVP), dont le siège est sis ..., représentée par son président-directeur général et pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, régulièrement habilité, par la SCP SIRAT et GILLI, avocat ; les requérantes demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9203921/6 et 9210163/6 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de MM. X... et Parat, architectes, et des sociétés Baudin-Châteauneuf et Socotec à leur verser à chacune la somme de 22.287.111,68 F, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation des désordres affectant la charpente métallique du Palais omnisports de Paris-Bercy, (POPB) ; 2 ) de condamner MM. X... et Parat et les sociétés Baudin-Châteauneuf et Socotec à leur verser la somme de 22.287.111,68 F, valeur décembre 1988, avec les intérêts de droit capitalisés, en dernier lieu à la date du 20 novembre 1996, ainsi que la somme de 200.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS et celles de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la société Baudin-Châteauneuf, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par MM. X... et Parat aux demandes présentées au tribunal administratif de Paris respectivement par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et par la VILLE DE PARIS : Considérant que la mission de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à défaut de clause contraire dans la convention de mandat qui la liait à la VILLE DE PARIS, s'est achevée à la date de la réception des travaux litigieux ; que, dès lors, seule cette dernière a qualité pour mettre en jeu tant la responsabilité décennale des constructeurs que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, la réception du lot constitué par la charpente métallique du Palais Omnisports de Paris-Bercy, ayant été prononcée le 21 mars 1985, avec effet au 19 janvier 1984 ; que, par suite, la demande présentée en première instance par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la requête dont la cour est saisie, en tant qu'elle émane de cette société, sont irrecevables ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport déposé le 21 septembre 1989 par les experts commis par les premiers juges, que les désordres constatés après la réception du lot constitué par la charpente métallique de l'ouvrage n'étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination, telle que prévue dans les contrats passés entre le maître de l'ouvrage délégué et les constructeurs, étant précisé que les experts ont relevé, d'une part, que "le "potentiel des charges" (possibilité pour l'exploitant d'accrocher des charges à la charpente) était mal défini", sa disponibilité devant, selon les requérantes, s'étendre à son utilisation après la réception des travaux, alors que les maîtres d'oeuvre affirment qu'il était destiné aux charges imprévues apparaissant au cours du chantier, soit avant la réception, d'autre part, que "les conditions de charge (avaient) considérablement évolué entre les phases initiales (études et passation des marchés) et l'ouvrage actuel" ; qu'après avoir constaté, dès le 16 juin 1986, que "des éléments présentent des déformations pouvant avoir pour cause : - une utilisation intempestive, telle qu'élingage ou action localisée en des points non prévus à cet effet en cours de montage ou d'exploitation, - des conditions de service incompatibles avec la géométrie et les caractéristiques physiques de l'élément, " et que " les accessoires tels que les passerelles, les chemins de câble, les systèmes de levage sont nettement plus lourds que prévus au départ ", les experts ont ainsi estimé que, dans le cadre du marché passé entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la société Baudin-Châteauneuf, titulaire du lot "charpente métallique", "la solidité de l'ouvrage était assurée", même si "la marge de sécurité était faible", s'agissant d'un établissement recevant du public ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas susceptible d'être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité contractuelle de MM. X... et Parat : Considérant qu'en vertu de leurs devoirs professionnels, les architectes avaient l'obligation d'attirer l'attention du maître d'ouvrage délégué sur la suppression totale du potentiel de charge, qui était de nature à faire obstacle à ce que la réception des travaux fût prononcée sans réserves ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande fondée sur la faute contractuelle commise par les maîtres d'oeuvre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 21 septembre 1989 devant le tribunal administratif, qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par MM. X... et Parat, compte tenu des fautes commises par le maître d'ouvrage délégué et ses autres cocontractants, en condamnant ces derniers à verser à la VILLE DE PARIS, la somme de 802.880 F, hors taxes, assorties des intérêts à compter du 18 juin 1992, date d'enregistrement de la demande de la VILLE DE PARIS au greffe du tribunal administratif de Paris ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 octobre 1994, 16 avril 1996, 20 novembre 1996 et 23 novembre 1998 ; qu'à la première, deuxième et quatrième de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces trois demandes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS, si elle n'est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs intéressés, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. X... et Parat à lui verser une indemnité, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Baudin-Châteauneuf et la société Socotec qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance, soient condamnées à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et à la VILLE DE PARIS une somme au titre des frais qu'elles ont exposés ; que, par ailleurs, MM. X... et Parat ne sont pas non plus fondés à demander que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS soit condamnée à prendre en charge leurs frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner, d'une part, MM. X... et Parat à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 25.000 F, d'autre part, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS à payer respectivement à la société Baudin-Châteauneuf et à la société Sorotec la somme de 25.000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la VILLE DE PARIS tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de MM. X... et Parat.Article 2 : MM. X... et Parat sont condamnés à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 802.880 F hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992. Les intérêts échus les 29 octobre 1994, 16 avril 1996 et 23 novembre 1998, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les conclusions de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et le surplus des conclusions de la VILLE DE PARIS sont rejetés.Article 4 : La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS verseront la somme de 25.000 F respectivement à la société Baudin-Châteauneuf et à la société Socotec, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. MM. X... et Parat verseront une somme de même montant à la VILLE DE PARIS, en application des mêmes dispositions. 39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270, 1154

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