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97PA01243

CETATEXT000007438931 J1XLX1999X06X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438931.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 97PA01243, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01243 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée pour M. Y... Christophe demeurant ... 95160, représenté par Me TRENNEC, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 mars 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1995 par lequel le président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire du service de six mois ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 28 avril 1995 susvisé ; 3 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au requérant le 19 mars 1997 ; qu'ainsi, l'appel enregistré au greffe de la cour le 20 mai 1997 est, contrairement à ce que soutient le défendeur, recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dont il était saisi et qui tendaient à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que si, en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires" ces dernières dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui était entièrement exécutée lorsque la loi d'amnistie précitée a été publiée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dont il était saisi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que la procédure suivie devant le conseil de discipline de recours serait entachée d'irrégularité en raison de la présence au dossier soumis à l'examen de ce conseil d'un blâme dont il n'aurait pas eu connaissance et de sanctions disciplinaires qui auraient été annulées par la juridiction administrative ; que, toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ; que, par suite, ce moyen n'est pas établi et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est, d'une part, rendu coupable d'une attitude menaçante envers un supérieur hiérarchique lors d'une séance de sport et, d'autre part, est responsable de la déprogrammation de l'ordinateur du service alors qu'il était de service le 31 mars 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le Service départemental d'incendie et de secours, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne la somme de 2.000 F qu'elle réclame sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 2.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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