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97PA00287

CETATEXT000007438933 J1XLX1999X03X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438933.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1999, 97PA00287, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00287 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER Mme COROUGE (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, présentée par M. Noël X... et Mme Claudine Y..., demeurant 11, rue chemin de l'Orme Ribaud, Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) ; M. X... et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954659 du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1995 par lequel le maire de la commune leur a refusé la délivrance d'un permis de construire d'une habitation individuelle sise chemin du Gu de Grue Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Melun après avoir, à bon droit, constaté qu'il était saisi d'une demande dirigée à l'encontre d'un arrêté en date du 25 juillet 1995 par lequel le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole avait refusé de délivrer à M. et Mme X... un permis de construire, a motivé son jugement en considérant que la décision attaquée était constituée par deux certificats d'urbanisme négatifs en date des 10 avril et 29 mai 1995 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 novembre 1996 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires des équipements collectifs, l'exploitation agricole, la mise en valeur des ressources naturelles et la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, la salubrité et la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet de M. et Mme X... se trouvait à la lisière d'un massif boisé, au sein d'un site inscrit et à la limite de la partie d'urbanisation diffuse de la commune éloignée du centre de l'agglomération ; que, par suite, et nonobstant la proximité de quelques maisons d'habitation et la desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ce terrain ne pouvait être regardé comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la construction envisagée n'est pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en application de ces dispositions ; que, par voie de conséquence, le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme X... devant le tribunal administratif, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par l'arrêté attaqué du 25 juillet 1995, le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole leur a refusé la délivrance d'un permis de construire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME

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