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98PA01969

CETATEXT000007438935 J1XLX1999X09X0000001969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 septembre 1999, 98PA01969, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01969 Annulation renvoi 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Merloz Mme Lastier M. Lambert VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 juin 1998 et les 16 février et 7 juillet 1999, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant à Tadine, Maré (BP 221) Nouvelle Calédonie par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700316 en date du 19 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997, par laquelle le président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté lui a infligé une retenue de salaire de 20.000 F CFP par mois, pendant une durée de six mois à compter du 1er avril 1997, et à la condamnation de la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement ; 2 ) d'annuler la décision en date du 25 mars 1997 du président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté ; 3 ) de condamner la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, avec capitalisation des intérêts à la date du mémoire complémentaire ; 4 ) de condamner la Province à lui payer la somme de 12.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP RICARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et la cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les agents contractuels d'une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel depuis le 2 janvier 1992 de la Province des Iles Loyauté du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, où elle exerce des fonctions de chirurgien-dentiste à la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales, est affectée à un service public à caractère administratif ; qu'ainsi, elle a la qualité d'agent de droit public ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'intéressée est soumise au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, le litige, qui oppose la requérante à la Province, ayant son origine dans une décision mettant à la charge de l'agent, par le moyen de retenues sur son salaire, la moitié de l'indemnité accordée par la Province aux parents d'un enfant victime d'une erreur médicale imputable à l'intéressée, ressortit la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 19 mars 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur sa demande, y compris sur ses conclusions susvisées tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur sa demande. 135-06-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) -Faute personnelle d'un agent public soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie - Action récursoire de la collectivité employeur - Compétence de la juridiction administrative - Existence. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Action récursoire à l'encontre d'un agent pubic soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie ayant commis une faute personnelle. 46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Faute personnelle d'un agent public soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie - Action récursoire de la collectivité employeur - Compétence de la juridiction administrative - Existence. 135-06-05, 17-03-02-05-01-01, 46-01-09 L'action récursoire exercée par la Province des Iles Loyauté contre un agent contractuel de droit public de la Province, soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, par application de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée après indemnisation d'un tiers victime d'une faute personnelle de cet agent ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 1

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