CETATEXT000007438942 J1XLX1999X03X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438942.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 97PA00512, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00512 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1997, présentée par M. Daniel X..., demeurant 9, résidence du Plessis-la-Lande, 94420 Plessis-Trevisse ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9215986/2 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3 ) de prononcer la mise à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., en réponse à la demande adressée par le service, le 29 avril 1988, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, d'avoir à justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition, les 3 janvier et 1er octobre 1986, de deux bons anonymes respectivement de 200.000 F et 100.000 F découverts par la police à son domicile, s'est borné à nier être le propriétaire de ces bons en déclarant qu'ils étaient sans rapport avec son activité de brocanteur ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration, qui a par ailleurs entrepris à son encontre une vérification de sa comptabilité, aurait par là même, sous couvert de la procédure de taxation d'office de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, irrégulièrement procédé à un redressement de ses revenus professionnels ; que l'attes-tation qu'il produit par laquelle M. Y... se déclare être le propriétaire de ces bons est sans valeur probante ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a imposé cette somme de 300.000 F entre ses mains comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est également à bon droit, en l'absence non contestée par le requérant de toute pièce justificative des achats et de comptabilité probante, que le vérificateur, pour déterminer les résultats imposables en 1985 et 1986 de son activité de brocanteur, a réintégré dans ces résultats la différence apparaissant, dans le montant des achats, entre les mentions figurant au livre de police et celles figurant, respectivement, au compte de résultats et sur le livre de trésorerie ; Considérant, en revanche, que si l'administration fait valoir que M. X... n'a pu justifier de l'origine de la somme de 300.000 F utilisée en 1986 pour l'achat de bons anonymes, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir l'absence de bonne foi de l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles M. X... a été assujetti et d'y substituer, dans leur limite, les intérêts de retard ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. X..., afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la somme de 300.000 F.Article 2 : Le jugement n 9215986/2 en date du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.