CETATEXT000007438944 J1XLX1999X03X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 96PA00577, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00577 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrés les 5 et 27 mars 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... MIRA, demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Boissy-Saint-Léger ; 2 ) de prononcer la réduction demandée dans la limite des redressements qu'il accepte de 2.502 F pour 1985 et 1.723 F pour 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les frais de voiture : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que, par ailleurs, la doctrine administrative admet que les salariés qui utilisent leur voiture à des fins personnelles puissent calculer les frais afférents à cette utilisation en faisant application d'un barème de prix de revient kilométrique publié annuellement par l'administration ; Considérant que M. Y... a opté, dans ses déclarations de revenus, pour l'évaluation de ses frais de transport par application du barème ; que l'administration a accepté la déduction, comme frais inhérents à l'emploi, au titre des années 1985 et 1986, d'une somme calculée en appliquant au nombre non contesté de kilomètres parcourus en voiture automobile par M. Y... le tarif kilométrique forfaitaire, correspondant au type de véhicule utilisé par l'intéressé, qui est celui correspondant au kilométrage qui se rapproche le plus de la distance professionnelle parcourue annuellement ; que si M. Y... soutient que l'application par l'administration de ce barème forfaitaire aboutit à des résultats aberrants, l'option pour l'évaluation forfaitaire emporte, s'agissant d'un régime dérogatoire, l'application nécessaire de l'ensemble des modalités de calcul prévues pour cette évaluation ; que s'il estime que ce barème ne tient pas compte de la réalité du coût d'utilisation du véhicule, il lui appartient de justifier des frais réels qu'il a supportés, en produisant notamment tous documents utiles, ce qu'il ne fait pas ; que ces conclusions tendant à la décharge des redressements dont il a fait l'objet au titre de ses frais de voiture doivent en conséquence être rejetées ; En ce qui concerne la prise en charge du père du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : ... II des charges ci-après ... : 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... 2 ter Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité" ; Considérant que si M. Y... se réfère à l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 à 211 du code civil, il déclare lui-même n'être pas en mesure d'apporter la justification des versements qu'il aurait effectués ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 156 II ter dont il revendique le bénéfice ne lui sont pas applicables dès lors qu'il déclare n'avoir pas recueilli son père sous son toit, la modicité des ressources de ce dernier ne pouvant, dès lors que l'ensemble des conditions prévues par ce texte n'est pas rempli, justifier une déduction forfaitaire sur les revenus du requérant ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les dépenses relatives à la régulation du chauffage : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : ... 2 a) Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers" ; que les articles 17 H à O de l'annexe IV au code général des impôts définissent les matériels susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt susmentionnée ; Considérant que si M. Y... fait état de l'acquisition de matériel de chauffage correspondant aux spécifications des textes précités, il n'apporte devant la cour aucune justification des dépenses invoquées ; qu'il suit de là que ce dernier moyen doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) CGI 83, 156, 199 sexies CGIAN4 17 H Code civil 205 à 211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.