CETATEXT000007438972 J1XLX2000X02X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 99PA00786, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00786 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 19 mars 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981282 du 8 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, en date du 13 février 1998, par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé d'accorder à M. X... une autorisation exceptionnelle de séjour ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée notamment par la loi n 93-1027 du 24 août 1993 et par la loi du 11 mai 1998 ; VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et notamment son article 7 ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., entré en France le 29 septembre 1989, a demandé le 6 février 1998 au préfet du Val d'Oise la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que, par une décision en date du 13 février 1998, le préfet a refusé à M. X... l'admission au séjour à titre exceptionnel aux motifs qu'il ne pouvait justifier "d'aucune période de situation régulière, celle-ci s'entendant par la possession d'une autorisation provisoire de séjour de six mois ou d'un titre de séjour" et que l'octroi d'un premier titre de séjour est subordonné à la production d'un visa de long séjour ; que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 8 janvier 1999, annulé cette décision comme, d'une part, étant entachée d'une inexactitude matérielle, l'intéressé ayant bénéficié d'une autorisation de séjour du 20 avril au 19 octobre 1990 et, d'autre part, reposant sur une erreur de droit, M. X..., entré en France comme demandeur d'asile étant réputé entré régulièrement même en l'absence de visa de long séjour ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable du 20 avril au 19 octobre 1990 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile politique et des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés, une telle autorisation n'est pas une autorisation provisoire de séjour de six mois ; qu'ainsi, en opposant à l'intéressé, le défaut de cette dernière autorisation, le préfet du Val d'Oise ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3 ( ...) un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet était en droit d'opposer à M. X..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été définitivement rejetée, la condition de visa posée par l'article 7 précité du décret du 30 juin 1946 ; qu'il est constant que M. X... est entré en France le 29 septembre 1989 muni d'un visa touristique d'une validité de 90 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une inexactitude matérielle et sur une erreur de droit pour annuler la décision préfectorale du 13 février 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant la cour ; Sur le moyen tiré de l'application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 : Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision préfectorale en date du 13 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère réglementaire ; que si le requérant ajoute que sa présence sur le territoire national ne présente aucune menace pour l'ordre public, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'application de l'article 12 bis 3 ) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 : Considérant que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; que le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application à l'intéressé des dispositions de l'article 12 bis 3 ) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998, disposition promulguée postérieurement à la décision attaquée du 13 février 1998 ; qu'en outre et en tout état de cause l'intéressé ne justifiait pas au 6 février 1998, date de sa demande, d'une présence sur le territoire d'une durée de dix années ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de la décision du 13 février 1998 les risques qu'il courrait en cas de retour en Guinée en raison de son activité passée de militant politique, le moyen est inopérant à l'égard d'une décision lui refusant un titre de séjour qui n'implique pas son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas, en l'espèce, méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. X... invoque ses attaches familiales en France au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la vie familiale des individus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision préfectorale lui refusant l'admission au séjour à titre exceptionnel, M. X... était célibataire, sans enfant, et n'avait pour toute famille en France qu'un oncle ; que s'il invoque les liens très étroits qu'il avait tissés tant avec ce dernier qu'avec la famille amie qui l'héberge, ces éléments ne peuvent à eux seuls suffire à établir que la décision qu'il attaque porterait une atteinte excessive à sa vie familiale en méconnaissance de la Convention ; que si l'intéressé se prévaut de la naissance d'un enfant qu'il a eu de Mme Z... le 18 juillet 1999, et qu'il a reconnu, et de l'espérance d'une seconde naissance vers le mois d'août 2000, ces circonstances, postérieures à l'acte attaqué sont sans influence sur sa légalité ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles : Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement n 981282 en date du 8 janvier 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 7 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6, art. 12 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.