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97PA01181

CETATEXT000007438983 J1XLX1999X10X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA01181, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01181 3E CHAMBRE C M. MATTEI M. LAURENT (3ème Chambre B) VU, enregistrée le 13 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Nourredine X... demeurant ..., par Me POFI Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512220/4 du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le préfet de Seine Saint-Denis a refusé de renouveler une autorisation de séjour et l'a invité à quitter le territoire français suite au non dépôt d'une demande de statut de réfugié politique ; 2 ) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, M. X..., ressortissant algérien, a obtenu du préfet de Seine Saint-Denis une autorisation de séjour valable un mois "en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides" ; qu'à l'expiration de ce délai, le préfet de Seine Saint-Denis, constatant que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche auprès dudit organisme, a refusé de lui renouveler l'autorisation de séjour, l'a invité, le 17 juillet 1995, a quitté le territoire ; qu'après que le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cette décision, M. X... fait valoir à l'appui de son appel qu'ayant fait ses études en France pays dans lequel il est arrivé à l'âge de quatorze ans et où toute sa famille réside, son retour en Algérie mettrait sa vie en danger ; qu'il est de surcroît le seul à pouvoir porter assistance à son père malade, lequel lui a d'ailleurs acheté un fonds de commerce qu'il sera en mesure d'exploiter puisqu'il dispose d'un diplôme d'hôtellerie ; Sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Dès qu'il est admis à séjourner en France au titre de l'asile en application des articles 31 Bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant mention : "en vue de démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides" d'une durée de validité d'un mois" ; que l'article 16 du même décret dispose : " ...si, dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 du présent décret, l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides n'a pas délivré de certificat de dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou enregistré cette demande, une décision refusant le séjour peut être prise." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écrits du requérant que ce dernier n'a effectué aucune démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides dans le délai d'un mois après la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée ci-dessus ; qu'il suit de là que le préfet de Seine Saint-Denis a pu, en application des dispositions réglementaires susvisées, lui refuser le séjour et l'inviter à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que si M. X... est susceptible par ailleurs de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, notamment en tant que commerçant, cette circonstance serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, en premier lieu, que si pour faire échec à la mesure d'éloignement attaquée, M. X... fait valoir qu'il serait actuellement indésirable en Algérie, alors qu'il a séjourné dans ce pays de 1989 à 1993 pour y remplir ses obligations militaires, il n'assortit cependant ses allégations d'aucun élément concret susceptible de les faire prendre en considération et par suite ne démontre pas que la décision attaquée méconnaîtrait, par ses conséquences, les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée qui prohibent tout traitement inhumain et dégradant ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'état de santé de son père rendrait sa présence en France auprès de ce dernier indispensable, il ne saurait être regardé comme ayant démontré la nécessité d'une telle présence par la seule présentation des pièces du dossier médical de son père, alors qu'au demeurant le requérant n'est pas le seul membre de sa famille résidant en France susceptible de prêter assistance à son père ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le préfet de Seine Saint-Denis a refusé de renouveler une autorisation de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;Article 1er : La requête de Nourredine X... est rejetée. 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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