CETATEXT000007438986 J1XLX1999X10X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 octobre 1999, 97PA01314 97PA01321, inédit au recueil Lebon 1999-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01314 97PA01321 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, sous le n 97PA01314, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par son syndic, et pour Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G..., tous demeurant ..., par Me A..., avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9509829/7-9606558/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré à la Compagnie des eaux de Paris un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'équipement collectif et de stationnement ... et prononcé un non-lieu sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU II, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai 1997 et 23 juillet 1997 sous le n 97PA01321, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par son syndic, et pour Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G..., tous demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9509829/7-9606558/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré à la Compagnie des eaux de Paris un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'équipement collectif et de stationnement ... et prononcé un non-lieu sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la ville de Paris et la Compagnie des eaux de Paris à leur verser la somme globale de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la Compagnie des eaux de Paris, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n s 97PA01314 et 97PA01321, présentées pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... sont toutes deux dirigées contre le même jugement n s 9509829/7-9606558/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'équipement collectif et de stationnement ... à la compagnie des eaux de Paris et prononcé un non-lieu sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.