CETATEXT000007438992 J1XLX1999X10X0000001483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 octobre 1999, 96PA01483, inédit au recueil Lebon 1999-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01483 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 22 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9214628/1 et 9301751/1 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - les observations de la SCP DEPREZ, DEGROUX, X... DE PINGON, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui a créé le 15 novembre 1985 une entreprise individuelle exerçant sous la double dénomination d'Aérolocation et Norstock l'activité de location d'avions Noratlas et de vente de pièces détachées pour avions, conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986 à 1988, à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le bien fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Transvalair, dont M. Y... était directeur commercial, exerçait l'activité de courtage de fret aérien, au titre de laquelle elle réalisait 99 % de son chiffre d'affaires, tandis que sa filiale ACE exerçait une activité de transport aérien au moyen d'appareils loués ; que ce n'est que de manière tout à fait marginale que la première de ces deux sociétés a exercé une activité de location d'avion ou de vente de pièces détachées de la nature de celle assurée à titre principal par l'entreprise de M. Y... ; que si ce dernier possédait 33 % des parts de la société anonyme Transvalair et 40 % des parts de la société ACE, il est néanmoins constant qu'aucun lien juridique n'unissait ces sociétés à l'entreprise requérante ; qu'enfin, si le ministre fait valoir que M. Y... a, à partir de 1986, engagé une activité de transformation d'avions Noratlas en vue d'une location à usage civil dont le projet et les études avaient été initiés et financés par la société Transvalair, il résulte de l'instruction que cette dernière société avait, avant la création de l'entreprise litigieuse, totalement abandonné ce projet au titre duquel elle n'a jamais exercé aucune activité ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'entreprise de M. Y... a, l'année de sa création et l'année suivante, réalisé une part importante de son chiffre d'affaires avec la société ACE, filiale de la société Transvalair, c'est à tort que l'administration, estimant que l'activité de M. Y... procédait de la restructuration d'activités préexistantes, a remis en cause le régime d'exonération dont bénéficiait celui-ci en vertu des dispositions susrapportées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n s 9214628/1 et 9301751/1 du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.