CETATEXT000007438998 J1XLX1999X10X0000001931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/89/CETATEXT000007438998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA01931 97PA01932, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01931 97PA01932 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Schilte Mme Monchambert M. Barbillon VU I) la requ te, enregistré le 22 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande la cour d'annuler le jugement n 954199 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les arr ts des 10 mai 1995 et 7 juillet 1995 par lesquels le maire d'EMERAINVILLE a respectivement accordé M. X... un permis de construire une maison individuelle, ... et un permis modificatif et de déclarer la légalité du plan d'occupation des sols ; VU II) la requête enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 954199 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les arr tés des 10 mai 1995 et 7 juillet 1995 analysés sous la précédente requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requ tes susvisées n 97PA01931 et n 97PA01932 présentées respectivement par la COMMUNE D'EMERAINVILLE et M. X... sont dirigées contre le m me jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arr t ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arr tés en date des 10 mai et 7 juillet 1995 par lesquels le maire d'EMERAINVILLE a délivré, au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article L.421-2-1-c du code de l'urbanisme, un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser un logement de fonction au sein de la maison de retraite Ile-de-France Santé contiguë au parc de la Malnoue, massif boisé de plus de 100 hectares ; qu'au soutien de leur décision, les premiers juges ont acueilli l'exception d'illégalité soulevée par l'association Le Renard et tirée de ce que le r glement de la zone UC du plan d'occupation des sols d'EMERAINVILLE est incompatible avec l'une des orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France et est entaché d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent tre compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code" ; qu'en vue de préserver les espaces boisés, le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit "qu'en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation moins de 50 m tres des bois et for ts de plus de 100 hectares sera proscrite" ; que d s lors, est incompatible avec l'orientation précitée du schéma directeur de la région Ile-de-France, le r glement d'un plan d'occupation des sols qui n'édicte pas de r gle interdisant toute construction dans la bande des 50 m tres du territoire qui ne constitue pas un site urbain constitué ; que pour accueillir l'exception d'illégalité, soulevée par l'association Le Renard, tirée de ce que le réglement de la zone UC du plan d'occupation des sols d'EMERAINVILLE est incompatible avec l'une des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la zone UC d'implantation du projet ne saurait tre regardée comme un site urbain constitué d s lors qu'en raison de sa faible densité ladite zone ne saurait tre comparée une zone urbaine agglomérée ; Considérant que la seule densité d'une zone ne saurait permettre de la qualifier au regard de la notion de site urbain constitué, laquelle se distingue de celle d'agglomération urbaine ; qu'il ressort des pi ces du dossier que si la zone litigieuse borde le parc de la Malnoue, massif boisé de plus de cent hectares, elle est insérée dans le tissu urbain de la commune d'Emerainville dont elle n'en est pas dissociable ; qu'elle comporte plusieurs bâtiments usage de maison de retraite, répartis sur l'ensemble de sa superficie et reliés entre eux par une voirie interne ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que la densité de la zone soit plus faible que celle des zones urbaines qui la jouxtent, ladite zone doit tre regardée comme constituant un site urbain constitué au sens des dispositions susrappelées ; que par suite, la COMMUNE D'EMERAINVILLE et M. X... sont fondés soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols pour annuler les permis de construire ; Considérant toutefois qu'il appartient la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Le Renard devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-2.5 le dossier joint la demande de permis de construire doit comporter deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; qu'il n'est pas contesté que ces documents ne figuraient pas au dossier de demande ; que d s lors qu'aucun autre document de la demande n'était susceptible de pallier l'information requise, l'association Le Renard est fondée soutenir que les permis de construire litigieux ont été délivrés la suite d'une procédure irréguli re et demander, pour ce motif, leur annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que la COMMUNE D'EMERAINVILLE et M. X... ne sont pas fondés se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Consdérant que dans les circonstances de l'esp ce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'EMMERAINVILLE et M. X... payer l'association Le Renard une somme au titre des dispositions susmentionnées ;Article 1er : Les requ tes de la COMMUNE D'EMERAINVILLE et de M. X... sont rejetées.Article 2 : La demande présentée par l'association Le Renard au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée. 54-08-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Commune - Existence - Jugement annulant un permis de construire au motif de l'illégalité du plan d'occupation des sols
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.