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97PA01944

CETATEXT000007439001 J1XLX1999X10X0000001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439001.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 octobre 1999, 97PA01944, inédit au recueil Lebon 1999-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01944 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 6 février et le 26 septembre 1997, présentés pour la Société nationale des chemins de fers français (S.N.C.F.), ayant son siège social ..., par Me DE X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la S.N.C.F. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-8604/4 du 28 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 140 992, 25 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de détériorations causées par des attroupements aux installations ferroviaires situées à Viviez le 17 décembre 1984, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la première réclamation ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 et notamment son article 92 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me DE X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.N.C.F. - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué énonce avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions de la loi du 7 janvier 1983, les dommages invoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation ; que contrairement aux allégations de la requête il est donc suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 décembre 1984, vers 5 h.40, des ouvriers de la société Vieille Montagne, en conflit avec leur entreprise, ont pénétré en groupe sur la voie ferrée à proximité de la gare de Viviez-Decazeville, ont saboté les rails et provoqué le déraillement de trois wagons, interrompant ainsi jusqu'au lendemain à 11 h. 30, toute circulation ferroviaire entre Capdenac et Rodez et entre Capdenac et Decazeville ; Considérant qu'alors même que ces détériorations volontaires auraient été perpétrées dans le cadre d'une action collective destinée à défendre les revendications du personnel d'une entreprise et avec le concours de plusieurs centaines de personnes, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises et, notamment, le fait que leurs auteurs en aient conçu le projet avant même de se rassembler, ne permettent pas de les regarder comme étant la conséquence d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de ses services : Considérant que lorsque les conditions d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente un caractère anormal et spécial et s'il existe une relation directe de cause à effet entre le fonctionnement du service et le dommage invoqué ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances sus-rappelées de l'affaire, un lien direct de causalité ait existé entre le fonctionnement du service et les faits dommageables ; que, par suite, la S.N.C.F. n'est pas fondée à demander à l'Etat la réparation du dommage anormal et spécial qui serait résulté pour elle de la prétendue inaction des services de police ;Article 1er : La requête de la S.N.C.F. est rejetée. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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