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98PA03284

CETATEXT000007439007 J1XLX2000X02X0000003284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 février 2000, 98PA03284, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03284 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 16 septembre 1998 et le 10 février 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Rachida X..., demeurant "La Presle" allée 2 n ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9801790/7 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1994 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom et dise que le nom de Mansier sera remplacé par celui de Mansour, que l'acte de naissance de l'intéressée sera également modifié en ce sens ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le Code civil ; VU le décret n 94-52 relatif à la procédure de changement de nom ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil: "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 janvier 1994 : "La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice" ; que, pour refuser à Mme X..., qui avait obtenu ce patronyme en 1980 lors de sa naturalisation, sur sa demande, l'autorisation de reprendre le nom de Mansour, le garde des sceaux s'est fondé sur la circonstance que : "le retour au nom d'origine pour des motifs affectifs est contraire au principe de fixité du patronyme établi par la loi" ; Considérant que ni le souhait, manifesté par Mme X..., de mettre en harmonie son nom avec celui de son père, ni la circonstance alléguée par Mme X... que le nom sollicité de Mansour serait seul admis par son pays d'origine, l'Algérie, ne peuvent être regardés comme constituant un intérêt légitime au sens de l'article 61 du Code civil dés lors que c'est sur sa demande que l'intéressée a renoncé au nom de Mansour et obtenu celui de Mansier en 1980 ; que la requérante ne peut se prévaloir de ce que le principe de fixité du patronyme ne pouvait lui être opposé dès lors qu'elle ne portait le nom de Mansier que depuis dix ans à la date de sa demande tendant à reprendre le nom de Mansour ; que, par suite, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le principe de fixité du patronyme s'opposait au changement de nom demandé, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61

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