CETATEXT000007439021 J1XLX1999X11X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA01162, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01162 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 et 13 mai 1997, présentés pour Mme Georgette X..., demeurant ... La Peyrade, par Me A..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9306460/6 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une somme de 2.350.000 F, avec intérêts légaux, en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention chirurgicale du 29 mars 1991 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à cette réparation ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour Mme X... et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X... a subi, le 29 mars 1991, en raison de la présence de fibromes, une ablation de l'utérus par voie vaginale ; que l'intervention s'est compliquée d'une fistule urétéro-vaginale grave conduisant à une nouvelle intervention, le 10 avril 1991, avec tentative de réimplantation de l'uretère gauche dans la vessie puis, devant l'échec de cette tentative, ablation du rein gauche le 21 avril 1991 ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr Y... déposé le 23 septembre 1994 que le docteur Z... a opéré le 29 mars 1991 Mme X... en ayant de surcroît recours à deux assistants nécessités par la spécificité de l'opération ; qu'ainsi, le moyen soulevé par Mme X... selon lequel elle n'aurait pas été opérée par le docteur Z... lui même manque en fait ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que les complications de la première intervention, effraction de la vessie per-opératoire et apparition d'une fistule urétéro-vaginale grave, ne peuvent être regardées comme issues d'une faute commise par l'équipe médicale ; que le dépistage des complications de la première opération s'est effectué immédiatement en ce qui concerne la plaie vésicale per-opératoire et au quatrième jour post-opératoire, le 2 avril 1991, soit sans retard compte tenu du délai normal d'apparition des symptômes pour la fistule urétéro-vaginale gauche ; que, dans ces conditions et compte tenu des examens urologiques rendus nécessaires, la date de la nouvelle intervention, le 10 avril 1991, n'apparaît pas tardive ; que les conclusions fondées sur la "mauvaise qualité" de cette deuxième intervention, au demeurant sans allégation précise quant à la commission d'une faute, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant en troisième et dernier lieu qu'il est constant en revanche que l'intéressée n'a pas été informée, avant l'intervention chirurgicale qui ne présentait pas de caractère d'urgence, du risque de complication par fistule urétérale ; que, s'il ressort de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Y... du 23 septembre 1994, que la complication constatée présente un caractère exceptionnel, ce risque était connu ; qu'eu égard à la gravité du risque encouru, le centre hospitalier intercommunal de Créteil était tenu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'en informer l'intéressée ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par Mme X... en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque exceptionnel et grave de complication inhérent à l'intervention qu'elle a subie a consisté exclusivement en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte de chance en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à Mme X... la somme de 25.000 F ; que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29 mars 1993 ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses sont autorisées à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ; Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie avoir servi des prestations à Mme X... à hauteur de la somme de 71.960 F au titre des frais d'hospitalisation et de la somme de 17.234,36 F au titre des indemnités journalières, soit la somme totale de 89.194,36 F, le caractère personnel du préjudice s'oppose à ce qu'elle puisse imputer ses droits sur l'indemnité de 25.000 F précitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n'est partie perdante au regard de la demande de remboursement formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, soit condamné à lui verser la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9306460/6 en date du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à Mme X... la somme de 25.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1993.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetés. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-09-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.