CETATEXT000007439023 J1XLX1999X11X0000001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA01177, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01177 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, la requête présentée pour M. Antoine X..., demeurant ..., 91170, Viry-Châtillon, par la SCP SIKSOUS, FRIEDMANN et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932323 du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1993 par lequel le président du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Vallée de l'Orge Aval a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait à raison de ses fonctions de gardien du barrage automatique de Viry-Châtillon ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 13 avril 1993 du président du Syndicat intercommunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1993 du président du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Vallée de l'Orge Aval mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait à raison de ses fonctions de gardien du barrage automatique de Viry-Chatillon ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par un arrêté du 3 septembre 1980, le président du Syndicat intercommunal a attribué à M. et Mme X..., affectés tous deux au gardiennage du barrage automatique de Viry-Chatillon, le logement de fonction situé à proximité de l'ouvrage public, rue Paul Vaillant Couturier ; que, se référant expressément à la révocation de M. X..., intervenue par arrêté du 4 juillet 1991, l'autorité administrative mit fin, par l'arrêté attaqué du 13 avril 1993, à la concession dudit logement de fonction ; que, toutefois, pour tenir compte de l'avis du Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 6 juillet 1993, lequel proposait une sanction d'exclusion temporaire de fonctions limitée à 16 jours, le Syndicat intercommunal a, par un arrêté du 18 novembre 1993, produit pour la première fois en appel, retiré son arrêté de révocation du 4 juillet 1991 et prononcé la réintégration de M. X... avec effet rétroactif ; Considérant que l'arrêté, en date du 13 avril 1993, par lequel le président du Syndicat intercommunal de la Vallée de l'Orge Aval a mis fin à la concession de logement dont bénéficiait M. X... a été la conséquence directe de la mesure de radiation des effectifs prononcée par l'arrêté du 4 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, le retrait de ce dernier arrêté ne peut qu'entraîner l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1993, sans que le syndicat puisse utilement invoquer la circonstance que la réintégration de l'intéressé n'emportait pas nécessairement qu'il fût replacé dans les mêmes fonctions de gardien logé par nécessité absolue de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Vallée de l'Orge Aval est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement n 932323 du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : L'arrêté du 13 avril 1993 du président du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Vallée de l'Orge Aval est annulé.Article 3 : Les conclusions du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Vallée de l'Orge Aval, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Arrêté 1980-09-03 Arrêté 1991-07-04 Arrêté 1993-04-13 Arrêté 1993-11-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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