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97PA01459

CETATEXT000007439029 J1XLX1999X11X0000001459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA01459, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01459 3E CHAMBRE C M. GAYET M. LAURENT (3ème chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 1997, présenté pour l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL, par la SCP ROCHE et COHE, avocat ; l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9607258 du tribunal administratif de Melun en date du 8 avril 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 5.000 F de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 5.000 F de dommages et intérêts ; 3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP ROCHE et COHEN, avocat, pour l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Nogent-sur-Marne, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne, dans le cadre des festivités "Nogent à l'italienne" a fait appel, parmi les établissements itinérants et artistes indépendants aux prestations de Mme Annie Y..., présentant un spectacle d'ours et figurant sur la liste des artistes indépendants et présentateurs de spectacles, titulaire d'un certificat de capacité en date des 26 février 1993 et 17 février 1995 pour la présentation d'ours brun et d'ours baribal ; que le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour infraction à la réglementation sur la sécurité ; Sur les conclusions en dommages-intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 9 : "Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce." et de l'article 10 : "Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi." Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, alors applicable : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans son département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs." et de l'article L.131-1 du même code : "que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique." ; Considérant que l'association fait valoir que tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce et que l'ours peut être dangereux et ne saurait être considéré comme étant destiné, en raison des impératifs biologiques de son espèce à être promené en laisse dans les rues d'une ville ; qu'en autorisant et organisant une telle exhibition d'ours, le maire n'aurait pas respecté l'article précité ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'exhibition des ours dressés par une artiste munie des autorisations administratives, ressortissait à la liberté d'expression des artistes, et ne portait pas une atteinte d'une gravité telle au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique que le maire aurait dû interdire cette manifestation pour préserver les droits de l'animal ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L'ANIMAL est rejetée . 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES Code des communes L131-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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