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97PA00356

CETATEXT000007439049 J1XLX1999X03X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 97PA00356, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00356 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 avril 1997, admettant M. Marc X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1997, présentée par M. Marc X... demeurant ... Joffre,13300 Salon-de-Provence ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1996 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris lui refusant le renouvellement de son contrat d'allocataire de recherche et, d'autre part, de réformer ledit jugement en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 2.653 F ; 2 ) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris refusant de renouveler son contrat d'allocataire de recherche ; C 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 338.000 F au titre de dommages et intérêts ; de rétablir son contrat sous peine d'astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 85-402 du 3 avril 1985 ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a donné lieu le 23 décembre 1996 à l'édiction d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle pour compléter le dispositif dudit jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 24 octobre 1996 serait entaché d'irrégularité en raison d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; Considérant, toutefois, que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions présentées par M. X... et qui tendaient à ce que le tribunal prononce la suppression d'un passage diffamatoire ou injurieux contenu dans le mémoire du ministre de la recherche et de la technologie enregistré le 7 décembre 1990 ; que, par suite, le jugement attaqué est de ce fait entaché d'irrégularité et doit être, dans cette mesure, annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur lesdites conclusions présentées par M. X... et de statuer, en vertu de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions présentées par le requérant ; Sur la suppression de passages injurieux : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que le passage incriminé par le requérant ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander la suppression ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Paris refusant de renouveler le contrat de M. X... en qualité d'allocataire de recherche : Considérant qu'aux termes du 2) du contrat signé le 30 novembre 1988 entre les parties : "Le présent contrat est à durée déterminée. Il est conclu pour une période d'un an, renouvelable une fois, par tacite reconduction, pour une durée limitée à une année ( ...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le laboratoire dépendant du Commissariat à l'Energie Atomique d'accueillir M. X... pour assurer l'encadrement de ses travaux de recherche, le recteur de l'académie de Paris a mis fin au contrat de ce dernier dès le mois d'avril 1989 ; que, par suite, en raison de la disparition de l'objet même du contrat souscrit entre les parties, le recteur de l'académie de Paris n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler, pour une année supplémentaire, le contrat de l'intéressé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel ou professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2ème, 3ème et 6ème alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé " ; que si les allocataires de recherche sont, en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982 et de l'article 3 du décret susvisé du 3 avril 1985, liés à l'Etat par un contrat de droit public à durée déterminée, ils n'entrent dans aucune des catégories d'agents non titulaires de droit public visés par l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, aucune disposition dudit décret ne lui étant applicable, M. X... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre d'indemnité de licenciement ou de préavis sur le fondement desdites dispositions réglementaires ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code du travail sont inapplicables aux agents publics de l'Etat qui sont soumis à un régime de droit public ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en droit de bénéficier des mêmes indemnités sur cet autre fondement juridique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du contrat particulier qui lie M. X... à l'Etat ne prévoit le versement au bénéfice du cocontractant d'une indemnisation en cas de rupture anticipée du contrat ; que, par suite, M. X..., qui s'est vu, au demeurant, allouer les allocations pour perte d'emploi, n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire sur le fondement desdites dispositions contractuelles ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F au titre de réparation de préjudice moral, une telle demande ne peut être que rejetée comme non justifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le rejet de la présente requête entraîne, par voie de conséquence, le rejet desdites conclusions : Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente espèce ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 24 octobre 1996, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1 Décret 85-402 1985-04-03 art. 3 Décret 86-83 1986-01-17 art. 1 Loi 1881-07-29 art. 41

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