← France

97PA03209

CETATEXT000007439058 J1XLX1999X06X0000003209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA03209, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03209 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire dûment habilité, par Me X... et associés, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9614977/6 en date du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé les marchés négociés passés par la commune avec les sociétés Crebat et Negro pour les travaux de rénovation des écoles primaires Carnot et Brossolette ainsi que les arrêtés du 5 juillet 1996 les approuvant ; 2 ) de rejeter ce déféré préfectoral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP X... et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 300 bis du code des marchés publics : "L'appel d'offres est ( ...) déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2 du I de l'article 104." et qu'à ceux de l'article 104, I, du même code : " Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. /Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : / ( ...) 2 pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; / La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, ( ...), elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38." ; Considérant que, par trois lettres datées du 17 juin 1996, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 300 bis du code des marchés publics, avisé les trois candidats qui avaient soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres organisé en vue de l'attribution des marchés relatifs à la rénovation des écoles primaires Carnot et Brossolette, de ce que cet appel d'offres avait été déclaré infructueux, d'autre part, les a invitées à "fournir une nouvelle proposition pour une négociation qui aura lieu à compter du 26 juin" ; que, par ailleurs, les avis d'appel public à la concurrence que la commune a envoyés à la publication le 10 juin 1996 et qui ont été effectivement publiés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 15 du même mois, précisaient que les consultations écrites prévues par les dispositions précitées de l'article 104, I seraient engagées le 26 juin 1996 et que les candidats devraient présenter leurs candidatures avant le 25 juin 1996, à 18 heures et, s'ils étaient retenus, retirer les dossiers de consultation entre le 26 juin, à 9 heures, et le 28 juin, à 17 heures ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement aux dires de la commune requérante, les lettres en date du 17 juin 1996 susdésignées doivent être regardées comme engageant les consultations écrites qui ont précédé l'attribution des marchés négociés litigieux à deux des sociétés qui avaient déjà présenté une première offre lors de l'appel d'offres ultérieurement déclaré infructueux ; que ces consultations écrites ont ainsi eu lieu moins de quinze jours après l'envoi des avis d'appel public à la concurrence et ont, par suite, entraîné une rupture de l'égalité entre les concurrents au profit des entreprises qui avaient soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres déclaré en définitive infructueux ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux marchés dont s'agit ainsi que les arrêtés les approuvant ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS Code des marchés publics 300 bis, 104

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.