CETATEXT000007439060 J1XLX1999X06X0000003210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439060.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1999, 97PA03210, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03210 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire dûment habilité, par Me X... et associés, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700550/6 en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1996 du maire de Noisy-le-Sec approuvant le marché négocié à passer avec la SA Garage Galliéni pour la fourniture de trois véhicules, ainsi que ce marché ; 2 ) de rejeter ce déféré préfectoral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC conteste l'annulation, par le jugement attaqué, du marché négocié qu'elle a passé le 30 septembre 1996, sur le fondement des articles 103 et 104-I-10 du code des marchés publics, avec la SA Garage Galliéni, en vue de la fourniture à la commune de trois véhicules, ainsi que de l'arrêté du même jour, par lequel son maire a approuvé ledit marché ; que, si, le montant de ce marché n'excédant pas 300.000 F, la commune n'était pas légalement tenue, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics, de recourir à une procédure autre que celle d'un achat sur facture effectué en dehors des conditions fixées par le titre I du livre III du code précité consacré à la passation des marchés passés au nom des collectivités territoriales, ni, d'autre part, en vertu de l'article 104-I du code des marchés publics consacré aux marchés négociés précédés d'une mise en concurrence, d'envoyer à la publication un avis d'appel public à la concurrence, elle devait mettre en compétition, "par une consultation écrite au moins sommaire," les candidats susceptibles d'exécuter le marché, conformément aux dispositions du paragraphe I de l'article 104, dès lors qu'elle avait choisi de suivre la procédure du marché négocié avec mise en concurrence préalable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 9 août 1996 et publié dans le journal 93 Hebdo le 16 du même mois, que deux garages concessionnaires de la même marque d'automobiles ont, au plus tôt le 29 août, retiré directement à la mairie le dossier de consultation et que le marché litigieux a été conclu avec la société moins-disante, les deux candidats proposant les mêmes produits ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'égalité entre les concurrents a été maintenue, la remise du dossier de consultation, dont il est constant qu'il présentait un caractère écrit, peut être regardée comme une forme régulière de la "consultation écrite au moins sommaire" exigée par l'article 104-I du code des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le marché litigieux, ainsi que l'arrêté du maire approuvant ce marché ;Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS Code des marchés publics 103, 104, 321
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.