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98PA03296

CETATEXT000007439063 J1XLX1999X06X0000003296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98PA03296, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03296 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème chambre B) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, au greffe de la cour les 17 et 21 septembre 1998, présentés pour la société NESTLE FRANCE, dont le siège est ... par Me Z..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9504199/6 en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Nanterre du 22 mars 1994 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la société NESTLE FRANCE et celles de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement." et qu'aux termes de l'article L.436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rupture du contrat de travail, issue de la décision de l'employeur de mettre à la retraite un membre du comité d'entreprise, lequel bénéficie dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente d'une protection exceptionnelle, ne peut être prononcé que sur autorisation de l'inspecteur du travail et, le cas échéant, du ministre compétent ; qu'il leur appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, d'une part, si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et d'autre part, si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; Considérant que, par lettre en date du 22 mars 1994, l'inspecteur du travail de Nanterre a refusé à la société NESTLE FRANCE l'autorisation de mise à la retraite de son salarié, M. Y..., membre d'un comité d'établissement et du comité central d'entreprise, au motif qu'il ne lui appartenait pas d'autoriser une mise à la retraite d'un salarié lorsque les conditions légales de cette mise à la retraite sont réunies ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi par M. Y... d'un recours hiérarchique, a annulé le 16 janvier 1995 la décision de l'inspecteur du travail au motif que M. Y... ne remplissait pas la condition d'âge de 65 ans prévue par la convention collective des industries laitières et ne pouvait en conséquence être mis d'office à la retraite ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une décision non créatrice de droits, le ministre pouvait, à la date du 16 janvier 1995, retirer la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 mars 1994 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la convention collective de l'industrie laitière fixait l'âge de mise à la retraite à 65 ans et était applicable à M. Y... qui, à la date de la décision litigieuse, n'avait pas atteint cet âge ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la création d'un fonds de pension auquel aurait adhéré M. Y... n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier l'âge de mise à la retraite par l'employeur fixé par la convention collective susmentionnée ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé aurait bénéficié du salaire de mise en disponibilité prévu au sein de l'entreprise et aurait lui-même sollicité son départ en retraite et la liquidation de ses droits à la date du 1er juillet 1994, est sans influence sur la légalité de la décision administrative litigieuse statuant sur une demande de mise à la retraite par l'employeur ; que, dans ces conditions, le ministre compétent était fondé à refuser, en application des dispositions précitées de l'article L.122-14-13 du code du travail, l'autorisation sollicitée de mise à la retraite de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société NESTLE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Nanterre du 22 mars 1994 ;Article 1 : La requête de la société NESTLE FRANCE est rejetée. 66-07-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION Code du travail L122-14-13, L436-1

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