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97PA00224

CETATEXT000007439092 J1XLX1999X09X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 97PA00224, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00224 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1997, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant chez Melle Berthille X..., ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502237/7 en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 27 janvier 1995 par laquelle le maire de Paris lui a refusé le renouvellement de la concession d'un emplacement dans le marché couvert Saint-Didier à Paris ; 2 ) d'annuler ladite décision notifiée le 27 janvier 1995 du maire de Paris ; 3 ) de constater que la convention de concession conclue le 27 décembre 1985 entre elle et la ville de Paris a été renouvelée de plein droit au 1er janvier 1995 en application de son article 5 ; 4 ) d'ordonner sa réintégration dans les lieux ; 5 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, -et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : " ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ..." ; Considérant que la convention de concession d'un emplacement de vente qui liait Mme X... à la ville de Paris depuis le 27 décembre 1985 prévoyait, dans son article 5, que sa durée ne pouvait en aucun cas excéder celle conclue entre la ville et le groupement d'intérêt économique des marchés couverts de Paris, "soit jusqu'au 31 décembre 1994 ou 31 décembre 2003 ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que la convention conclue entre la ville de Paris et ce groupement d'intérêt économique est venue à échéance le 31 décembre 1994 et qu'une nouvelle convention a été conclue le 15 février 1995, entre les mêmes parties, et a pris effet à compter du 1er janvier 1995 ; que, par voie de conséquence, la convention liant Mme X... à la ville de Paris a pris fin le 31 décembre 1994 ; Considérant que par une lettre du 22 décembre 1994 adressée à la ville de Paris, Mme X... s'est étonnée de ne pas avoir reçu de convocation en vue du renouvellement de la convention de sa concession ; que cette lettre doit être regardée comme une demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public du marché couvert Saint-Didier à Paris dont elle bénéficiait ; que, dès lors, la lettre non datée qui lui a été notifiée le 27 janvier 1995, par laquelle le maire de Paris l'a informée de sa décision de ne pas lui accorder de nouvelle concession, doit être regardée comme notifiant une décision de rejet de la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Mme X... ; Considérant que la lettre notifiée à Mme X... le 27 janvier 1995, si elle précise que conformément à l'article 5 de la convention signée le 27 décembre 1985, la concession a pris fin le 31 décembre 1994, ne comporte pas l'énoncé des circonstances de fait sur le fondement desquelles cette décision a été prise ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requérante est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que soit constaté le renouvellement de plein droit de la convention litigieuse au 1er janvier 1995 et à ce que soit ordonnée la réintégration dans les lieux de Mme X... : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement le renouvellement de plein droit de la convention litigieuse à compter du 1er janvier 1995, ni la réintégration dans les lieux de Mme X... ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris à verser à Mme X... la somme de 8.000 F au titre de ces dispositions ; Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre de ces dispositions doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La ville de Paris versera à Mme X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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