CETATEXT000007439094 J1XLX1999X09X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 97PA00229, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00229 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par l'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D'ETUDES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES dont le siège est ...Université, 75007 Paris ; l'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D'ETUDES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308045/1 du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, et M. X... pour l'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D'ETUDES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que -sous réserve des dispositions des 6 et 6 bis du 1 de l'article 207- les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D'ETUDES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES a pour objet d'aider ses membres dans l'exercice de leurs responsabilités au sein des collectivités territoriales, au moyen, notamment, de la publication d'une revue intitulée "Communes modernes" ; qu'elle a confié la gestion de l'espace publicitaire de cette revue à une société dénommée la Sipress, moyennant le versement par celle-ci d'une redevance qui s'est élevée, en 1986, à 5.682.987 F ; que l'administration a regardé cette somme perçue par la requérante comme constitutive de recettes à caractère commercial imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1986 ; Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que le tribunal administratif de Paris, dès lors qu'il avait admis le caractère désintéressé de son objet, ne pouvait, comme il l'a fait, isoler au sein de l'ensemble de ses activités, l'une d'elle en la qualifiant d'opération à caractère lucratif ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'article 206-1 précité du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales se livrant à des opérations à caractère lucratif ; que, par suite, la reconnaissance de l'objectif d'intérêt général servi par une association ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de son bénéfice imposable, si certaines de ses recettes proviennent d'activités qui présentent par elles-mêmes un caractère lucratif ; Considérant, en second lieu, que l'activité litigieuse de prestataire d'encarts publicitaires n'étant pas différente par nature de celles exercées dans le secteur concurrentiel, il appartient à l'association requérante d'établir que les opérations auxquelles elle s'est livrée n'avaient pas de caractère commercial ; qu'à cet égard, elle ne justifie pas que les sommes importantes qu'elle a perçues au titre des encarts publicitaires auraient été consacrées exclusivement à l'équilibre financier de la revue "Communes modernes" ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces recettes, qui révèlent la recherche d'un profit commercial, résultaient d'opérations à caractère lucratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D'ETUDES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D'ETUDES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 206 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.