CETATEXT000007439099 J1XLX1999X09X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/90/CETATEXT000007439099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 98PA00338, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00338 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU le recours, enregistré le 3 février 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9402695/2 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre les impositions contestées à la charge de M. et Mme X..., à savoir les sommes de 204.427 F, y compris les pénalités, pour 1990 et de 39.666 F pour 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la réclamation présentée par les époux X... le 7 septembre 1992 ne visait que l'imposition établie au titre de l'année 1991 et, d'autre part, que la lettre du 21 juillet 1993 par laquelle M. X... a présenté de nouvelles observations à la suite de la confirmation par le service des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1992, ne comportait aucune demande de dégrèvement et ne pouvait donc être regardée comme une réclamation ; qu'il suit de là que les conclusions relatives aux impositions des années 1990 et 1992 que les requérants ont présentées le 25 février 1994 devant le tribunal administratif, n'ayant pas été précédées de l'envoi à l'administration de la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, étaient pour ce motif irrecevables et n'ont pu être régularisées par la mise en recouvrement, le 30 juin 1994, des impositions ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est recevable à soulever pour la première fois en appel cette irrecevabilité d'ordre public même s'il avait admis explicitement la recevabilité de la demande de première instance ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses, et à demander le rétablissement desdites impositions ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris n 9402695/2 du 27 mai 1997 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel les époux X... ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 est remis à leur charge à concurrence de 204.427 F pour les droits et pénalités établis au titre de l'année 1990 et à concurrence de 39.666 F pour les droits établis au titre de l'année 1992. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.