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98PA00532

CETATEXT000007439101 J1XLX1999X09X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 98PA00532, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00532 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 février 1998 et 19 mai 1998, présentés pour M. Benyounes X..., demeurant 7 place Ingres, 95140 Garges-les-Gonesses, par Me MIKOWSKI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9704283/4-9704284/4/SE-9704285/4/SP en date du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à la suspension provisoire d'exécution et au sursis à exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le décret n 82-440 du 26 mai 1982 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; que l'article 1er du décret du 26 mai 1982 portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France dispose : "L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public est, dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, né en 1962, s'est livré, en 1995, à un trafic de stupéfiants et a été condamné à raison de ces faits à une peine de 30 mois d'emprisonnement ; que s'il soutient être entré en France en 1983 et fait valoir qu'il est marié à une ressortissante marocaine vivant régulièrement en France et père de deux enfants et qu'il n'a plus aucun lien ni aucune famille au Maroc, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors même qu'il a été relevé de son interdiction du territoire français par jugement du 17 mai 1997, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français et prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à la suspension provisoire d'exécution et au sursis à exécution de cet arrêté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Décret 82-440 1982-05-26 art. 1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24, art. 26, art. 28, art. 33

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