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97PA00807

CETATEXT000007439104 J1XLX1999X09X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 97PA00807, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00807 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 28 mars 1997 et 31 juillet 1997, présentée pour Melle Francesca X..., demeurant ... par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407687/5 du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 décembre 1991 du recteur de l'académie de Paris mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire ; 2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de lui accorder les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 10 juin 1994 ainsi que les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 ; - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué, qui énonce, dans ses motifs, que Melle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 mettant fin à ses fonctions de maître-auxiliaire, rejette intégralement la demande présentée par l'intéressée ; qu'ainsi, ledit jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort d'une lettre produite en appel par l'administration, datée du 4 décembre 1991 et adressée par Melle X... au recteur de l'académie de Paris, que celle-ci a refusé d'assurer un remplacement dans une classe de collège à la rentrée 1990-1991 ; qu'ainsi, le recteur qui s'est borné à prendre acte de ce refus de l'intéressée d'exercer ses fonctions, a pu, à bon droit et sans avoir à lui communiquer son dossier, décider, par sa décision du 18 décembre 1991, de ne pas lui confier de nouvelles fonctions pour l'année en cause ; qu'il suit de là que les conclusions de Melle X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de cette décision doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT

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