CETATEXT000007439105 J1XLX1999X12X00000B2429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/91/CETATEXT000007439105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 98PA02429, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02429 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 21 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Bernard REGNIER, demeurant ... ; M. REGNIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9410640/1 en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1994 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la taxe professionnelle établie au titre des années 1984 à 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée" et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base ... 2 Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers." ; Considérant qu'il est constant que M. REGNIER exerçait au cours des années d'imposition la profession de gérant d'immeubles ; qu'il servait ainsi d'intermédiaire pour la gestion et le règlement d'intérêts privés au sens des dispositions précitées de l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que sa taxe professionnelle a été calculée sur la base du dixième de ses recettes conformément aux règles prévues à l'article 1467-2 dudit code ; que la circonstance que l'intéressé n'exerçait pas une activité assimilable à celle de marchand de biens ou d'agent immobilier est inopérante ; Considérant que les modalités de calcul de la taxe professionnelle de M. REGNIER au titre des années 1960 à 1984 ne sauraient constituer une interprétation formelle du texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant que si M. REGNIER soutient qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier à Paris, cet argument est à lui seul sans incidence sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle, établie notamment, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont le contribuable a disposé pour l'exercice de son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. REGNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1993 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que la demande de M. REGNIER tendant à ce que la cour fasse preuve d'indulgence s'agissant des pénalités, frais et autres débours mis à sa charge est, en tout état de cause, irrecevable dans le cadre d'une requête présentée à titre contentieux devant le juge de l'impôt et tendant à la décharge d'une imposition ; Considérant qu'à supposer que M. REGNIER ait entendu contester la taxe foncière qui aurait été mise à sa charge au titre des années 1989 et 1993, de telles conclusions qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. REGNIER est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467, 1467-2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN2 310 HC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.